publié le 11 décembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2001, 25 octobre 2002, 26 avril 2003, 15 mars 2004, 17 février 2005 et 6 juillet 2006;
Vu la Directive 2005/59/CE du Parlement Européen et du Conseil portant vingt-huitième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (toluène et trichlorobenzène);
Vu la Directive 2005/69/CE du Parlement Européen et du Conseil portant vingt-septième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques);
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la notification faite du 26 janvier 2006 au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2005;
Vu l'avis 40.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2005/59/CE du Parlement Européen et du Conseil portant vingt-huitième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et de la Directive 2005/69/CE du Parlement Européen et du Conseil portant vingt-septième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Art. 2.A l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, sont insérés après l'article 1erocties, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2006, les nouveaux articles 1ernovies en 1erdecies, rédigés comme suit : «
Art. 1ernovies.Le Toluène (n° CAS : 108-88-3) ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.
Art. 1erdecies.Le Trichlorobenzène (n° CAS : 120-82-1) ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse pour toutes les utilisations excepté : - comme intermédiaire de synthèse, ou - comme solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration, ou - pour la fabrication de 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzène (TATB). ».
Art. 3.Au même arrêté, est inséré, après l'article 1erdecies, inséré par l'article 2 du présent arrêté, un nouvel article 1erundecies, rédigé comme suit : « Art.1erundecies. § 1er. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont il est question dans cet article sont les suivants : 1. Benzo(a)pyrène (BaP) CAS n° 50-32-8 2.Benzo(e)pyrène (BeP) CAS n° 192-97-2 3. Benzo(a)anthracène (BaA) CAS n° 56-55-3 4.Chrysène (CHR) CAS n° 218-01-9 5. Benzo(b)fluoranthène (BbFA) CAS n° 205-99-2 6.Benzo(j)fluoranthène (BjFA) CAS n° 205-82-3 7. Benzo(k)fluoranthène (BkFA) CAS n° 207-08-9 8.Dibenzo(a,h)anthracène (DBAhA) CAS n° 53-70-3 § 2. Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent plus de 1 mg/kg de BaP, ou plus de 10 mg/kg de la somme de tous les HAP énumérés au § 1er.
Ces limites sont considérées comme respectées si l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la norme IP 346/1998 de l'Institut du pétrole (détermination d'aromatiques polycycliques (CAP) dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène - méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde), est inférieur à 3 % en masse, à condition que la conformité avec les valeurs limites de BaP et des HAP énumérés, ainsi que la corrélation entre ces valeurs mesurées et l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), soient contrôlées par le fabricant ou l'importateur tous les six mois ou après chaque changement d'exploitation important, la date retenue étant la plus proche. § 3. D'autre part, les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution dépassant les limites indiquées au § 2.
Ces limites sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de Baie (Hbaie), mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (gomme vulcanisée - détermination de l'aromaticité de l'huile dans les composés de gommes vulcanisées) n'est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé. § 4. A titre de dérogation, le § 3 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution excédant les limites indiquées au § 2. ».
Art. 4.L'article 2 entre en vigueur le 15 juin 2007.
L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK