publié le 05 décembre 2006
Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 20 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mars 2005;
Vu le protocole du 21 décembre 2005 du Comité de Secteur XX;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de sécurité sociale donné le 24 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2006;
Vu l'avis 40551/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers dans la carrière du niveau A
Article 1er.A la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les grades suivants sont supprimés : 1° directeur;2° directeur adjoint. Ils sont respectivement nommés dans une classe de métiers A3 et une classe de métiers A2. Ils portent le titre de leur grade supprimé.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades supprimés repris ci-après dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de directeur, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 33.978,98 - 48.694,01 112 x 1.337,73 (Cl 24 a. - Niv. A Gr. B) § 3. Par dérogation au § 1er, les agents revêtus du titre de directeur adjoint (grade supprimé), nommés d'office dans la classe de métier A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle est plus favorable : 25.507,15 - 37.925,77 31 x 624,27 112 x 958,71 (Cl 24 a. - Niv. A Gr. B) Par dérogation au § 1er, les agents revêtus du titre de directeur (grade supprimé), nommés d'office dans la classe de métier A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A32, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement 13B reprise ci-dessous si cette échelle est plus favorable : 30.715,07 - 49.443,29 142 x 1.337,73 (Cl 24 a. - Niv. A Gr. B)
Art. 3.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre 2004.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 4.L'arrêté royal du 20 septembre 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 20 mars 2003 est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE