publié le 23 novembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté modifie certaines dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise; ces modifications visent essentiellement à simplifier la procédure administrative nécessaire à l'obtention de l'accise trop payée par le fournisseur de produits énergétiques.
L'article 1er, 1° du présent arrêté mentionne qu'en matière de gaz de pétrole liquéfié, le fournisseur doit s'être fait approvisionner au taux le plus élevé correspondant à l'utilisation comme combustible tel que visé à l'article 419, lettre h) de la loi-programme du 27 décembre 2004. Le choix de ce taux s'impose par le fait qu'il correspond au taux appliqué dans la grande majorité des mises à la consommation de gaz de pétrole liquéfié. La deuxième modification abroge les dispositions reprises à l'article 4, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2006; en effet, ces dispositions font double emploi avec celles reprises à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 portant diverses modifications en matière d'accise.
La troisième modification simplifie la procédure à respecter lors de l'introduction de la demande nécessaire à l'obtention de l'attestation pour la récupération par le fournisseur de l'accise trop payée; cette simplification porte sur les éléments à produire à l'appui de ladite demande.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
10 NOVEMBRE 2006 . - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 420, §§ 5 et 6, modifié par la loi du 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2006, notamment l'article 4, § 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006;
Vu l'avis n° 40.317/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2006;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2 le texte au troisième tiret est remplacé par le suivant : « - pour le gaz de pétrole liquéfié, au taux le plus élevé correspondant à l'utilisation comme combustible tel que visé à l'article 419, lettre h) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.»; 2° l'alinéa 3 est abrogé;3° dans l'alinéa 5, le texte au deuxième tiret est remplacé par le suivant : « - la demande est accompagnée d'une liste mentionnant par type de produit livré : - la quantité; - le taux d'accise le plus élevé tel que défini à l'article 4, § 3 (tel que mentionné sur la facture de réception) et le montant d'accise associé; - le taux d'accise correspondant à l'utilisation réelle du produit (tel que mentionné sur la facture de livraison) et le montant d'accise associé; - le numéro de l' "autorisation produits énergétiques et électricité" délivrée à l'utilisateur final; - le "code produit", tel qu'il ressort de l' "autorisation produits énergétiques et électricité" délivrée à l'utilisateur final; - la différence entre les montants des 2e et 3e tirets. »
Art. 2.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS