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Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 20 décembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203065
pub.
20/12/2004
prom.
10/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/10/2004203065/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 2 mars 2004 Adaptation de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70724/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective a comme objet l'adaptation de la convention collective du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel et le règlement de pension y afférant, enregistrés le 20 février 2003 sous le numéro 65540/CO/149.01. CHAPITRE III. - Adaptation

Art. 3.§ 1er. L'article 4 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 est complété comme suit : « § 3. Les ouvriers qui restent en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er après l'âge de 65 ans et qui ont postposé leur pension légale, restent affiliés au régime de pension sectoriel et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises pour autant qu'ils satisfont aux conditions déterminées au § 2. » § 2. Le règlement de pension repris en annexe à la convention collective de travail du 10 décembre 2002 est adapté comme suit : - Sous l'article 2. - Définitions au 2.12. Age de la retraite, le premier alinéa est remplacé comme suit : « L'âge normal de la retraite de l'affilié est fixé à 65 ans. Lorsque l'affilié reste en service auprès d'un employeur après l'âge de 65 ans et que sa pension légale a été postposée, l'âge normal de la retraite est chaque fois ajourné d'un an. » - Sous l'article 8. - Affiliation, le paragraphe suivant est ajouté : « § 3. Des ouvriers qui restent en service après l'âge de 65 ans Les ouvriers qui, après l'âge de 65 ans, restent en service auprès d'un employeur visé au 2.5. de l'article 2 et qui ont postposé leur pension légale, restent affiliés au plan de pension complémentaire et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises pour autant qu'ils satisfont aux conditions d'affiliation. » CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, ne peut s'effectuer que si cette sous-commission paritaire prend la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.

La décision d'abroger le régime de pension sectoriel n'est valable que si elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.

La résiliation peut sortir ses effets au plus tôt à partir du 1er janvier 2004 et dans le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Art. 6.Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travail relative à la pension complémentaire des ouvriers sont définies dans le règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail du 10 décembre 2002.

Art. 7.La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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