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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 1997 fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du Fonds social pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013058
pub.
11/12/2001
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013058/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 1997 fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du Fonds social pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 1997 fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du Fonds social pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 27 juin 1997 fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du Fonds social pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 1er décembre 1999, sous le numéro 53094/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; "véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé de petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Le présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord 1999-2000, relatif à des mesures pour augmenter le pouvoir d'achat. CHAPITRE III Allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale

Art. 3.L'allocation sociale supplémentaire visée aux articles 13 et 14 des statuts du Fonds social pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, fixée par la convention collective de travail du 23 décembre 1970, modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 24 juin 1971 et 22 avril 1985, est fixée comme suit : l'ouvrier ou l'ouvrière, porteur d'une carte de déménageur P, qui répond aux conditions fixées par les statuts, a droit à une allocation sociale annuelle de : 3 800 BEF pour l'exercice 1999, payable en 2000; 4 000 BEF pour l'exercice 2000, payable en 2001. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Après cette date, la durée est chaque fois prolongée d'un an, sauf en cas de dénonciation par une des parties, six mois avant la date d'expiration.

Cette dénonciation doit être notifiée au président de la Commission paritaire du transport au moyen d'une lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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