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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 23 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013056
pub.
23/02/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013056/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 1999 Application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro 54065/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, appelés ci-après « les employeurs », ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par « assistance dans les aéroports » on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les activités suivantes : - l'approvisionnement en combustibles et en graisses; - la fourniture de repas, appelée « inflight catering ». CHAPITRE II. - Durée de travail

Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, 10 heures de travail peuvent être prestées par jour.

Art. 3.La durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de 12 mois, ne peut pas être supérieure à 38 heures.

Art. 4.Le temps de travail s'élève à 10 heures par jour au maximum et à 1976 heures par année civile.

Art. 5.Entre deux prestations journalières, il faut octroyer un temps de repos ininterrompu de onze heures au minimum. En plus, il faut octroyer une période de repos ininterrompue de 35 heures par semaine. CHAPITRE III. - Salaire mensuel garanti

Art. 6.Conformément à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, chaque mois sera rémunéré au minimum par le nombre de jours de travail du mois en question fois 7 heures 36 minutes, sauf si une disposition différente est reprise dans le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Instauration du nouveau régime de travail dans les entreprises

Art. 7.§ 1er. Dans les entreprises où il existe un conseil d'entreprise et/ou un comité de protection et de prévention, cette convention collective de travail ne peut être appliquée que moyennant le consentement préalable du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de prévention et de protection. § 2. Les entreprises qui ont déjà conclu un accord collectif à ce sujet avant le 31 décembre 1999 sont considérées comme ayant rempli les obligations visées sous le § 1er du présent article. § 3. Personne ne peut refuser de mettre le point concernant l'application de la présente convention collective de travail à l'ordre du jour du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection. § 4. Si on ne parvient pas à conclure un accord sur l'application de la présente convention collective de travail, le refus motivé sera communiqué par écrit au président de la commission paritaire et aux organisations représentées en son sein. § 5. Le président de la commission paritaire convoquera le bureau de conciliation à la demande d'une des parties et formulera de façon motivée un avis en la matière dans les deux mois. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2000. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire, qui informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date d'expédition de la lettre recommandée susmentionnée. CHAPITRE VI.- Dispositions complémentaires

Art. 9.Tous les accords d'entreprise qui sont plus avantageux pour les travailleurs que la présente convention collective de travail sont maintenus.

Art. 10.Les soussignés demandent à Monsieur le Président de rendre la présente convention collective de travail obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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