publié le 11 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 1999 Paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enrégistrée le 23 février 2000 sous le numéro 54068/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. {alI4}§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières ayant droit à la carte P. CHAPITRE II. - Modalités
Art. 2.Il est octroyé le paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, § 3.
Le montant de ce paiement est fixé à 145 fois le salaire horaire réellement payé du mois de décembre de l'année civile concernée, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de prestation de travail au cours de l'année civile concernée.
Ce salaire horaire réellement payé doit être au moins égal au salaire horaire de base conventionnel.
Chaque mois durant lequel 14 jours civils de prestations de travail ont été fournis, est considéré comme un mois entier.
Le montant total peut être réduit de 50 BEF par jour d'absence non justifiée.
Les journées de congé, les journées de chômage partiel et les journées d'absence résultant d'un accident du travail sont assimilées à des journées de prestation de travail.
Le paiement se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre de l'année civile concernée.
Art. 3.Ce paiement du début d'un treizième mois est dû par l'employeur aux ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions suivantes : 1) être effectivement occupés dans l'entreprise à la date du paiement;2) avoir au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du paiement.
Art. 4.Ont également droit à cet avantage à charge de l'employeur et dans les limites fixées aux articles 2 et 3, 2 : 1) les ouvriers et ouvrières qui ont obtenu la prépension ou qui sont pensionnés au cours de l'année civile concernée;2) les ayants droit des ouvriers et ouvrières décédés en l'année civile concernée;3) les ouvriers et ouvrières qui ont été licenciés pour tout autre motif que celui mentionné au 2 de l'article 5.
Art. 5.N'ont pas droit au paiement de cet avantage, les ouvriers et ouvrières : 1) qui ont quitté volontairement l'entreprise;2) qui ont été licenciés en l'année civile concernée sans préavis et ce pour motif grave;3) qui, malades pendant plus de six mois, ont bénéficié de la totalité des indemnités que le "Fonds social des entreprises de déménagaments, garde-meubles et leurs activités connexes", a prévu pour une même affection.
Art. 6.L'octroi d'un treizième mois ou début de treizième mois plus avantageux que celui fixé par la présente convention collective de travail reste maintenu mais ne peut faire double emploi avec les montants dus en application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX