publié le 20 mars 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
10 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, modifié par la loi du 27 juillet 2011;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les notifications au Conseil fédéral du développement durable, au Conseil supérieur de la santé, au Conseil de la consommation, au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2014 ;
Vu l'avis 56.827/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition en droit belge de : 1° la Directive déléguée 2014/69/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension inférieure à 125 V AC ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels;2° la Directive déléguée 2014/70/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les galettes de microcanaux (GMC);3° la Directive Déléguée 2014/71/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la soudure d'une interface des éléments empilés de grande surface;4° la Directive déléguée 2014/72/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé, qui sont utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs;5° la Directive déléguée 2014/73/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité;6° la Directive déléguée 2014/74/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type « C-press » destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels;7° la Directive déléguée 2014/75/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide, à raison de 5 milligrammes de mercure par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;8° la Directive déléguée 2014/76/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses.
Art. 2.Dans l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, modifiée par l'arrêté royal du 30 août 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) une ligne 4(g) rédigée comme suit est insérée entre lignes 4(f) et 5(a):
4(g)
Le mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale qui sont utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses, sans dépasser les quantités suivantes:
Expire le 31 décembre 2018
4(g)
Kwik in handgemaakte lichtbuizen voor gebruik in uithangborden, decoratieve of architecturale en gespecialiseerde verlichting en verlichtingskunst, waarbij het kwikgehalte als volgt wordt beperkt:
Vervalt op 31 december 2018
a) 20 mg par paire d'électrodes + 0,3 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour les applications à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux avec température ambiante inférieure à 20 ° C; a) 20 mg per paar elektroden + 0,3 mg per cm buis zonder 80 mg te overschrijden voor toepassingen buiten en voor toepassingen binnen met blootstelling aan temperaturen beneden 20 ° C;
b) 15 mg par paire d'électrodes + 0,24 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour toutes les autres applications à l'intérieur des locaux. b) 15 mg per paar elektroden + 0,24 mg per cm buis zonder 80 mg te overschrijden voor alle andere toepassingen binnen.
b) l'annexe est complétée par la ligne 41 rédigée comme suit :
41
Lood in soldeer en afwerkingen van de uiteinden van elektrische en elektronische componenten en afwerkingen van printplaten voor gebruik in ontstekingsmodules en andere elektrische en elektronische regelsystemen voor motoren, die om technische redenen rechtstreeks op of in het carter of de cilinder van handgereedschap met verbrandingsmotoren (klassen SH:1, SH:2, SH:3 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines) moeten worden gemonteerd
Vervalt op 31 december 2018
41
Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs (classes SH:1, SH:2, SH:3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 1[concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers)
Expire le 31 décembre 2018
Art.3. Dans l'annexe IV du même arrêté, modifié par l'arrêté royal de 4 septembre 2014, sous le titre « Autre », l'énumération est complétée par les points 27 à 32 rédigés comme suit : 27. Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide, à raison de 5 milligrammes par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017. Expire le 21 juillet 2024 28. Le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type C-press destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels. Expire le 31 décembre 2020. Peut être utilisé, après cette date, dans les pièces détachées des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 1er janvier 2021. 29. Le plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour des mesures de conductivité, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie: a) mesures de conductivité sur une plage étendue, couvrant plus d'un ordre de grandeur (par exemple, entre 0,1 mS/m et 5 mS/m), dans des applications de laboratoire pour des concentrations inconnues;b) mesures des solutions nécessitant une précision de + 1 % de la plage des échantillons et une résistance élevée de l'électrode à la corrosion, dans les cas suivants: i) solutions acides de pH < 1; ii) solutions basiques de pH > 13; iii) solutions corrosives contenant un halogène; c) mesures de la conductivité au-delà de 100 mS/m devant être effectuées au moyen d'instruments portables. Expire le 31 décembre 2018 30. Le plomb dans la soudure d'une interface d'éléments empilés de grande surface comportant plus de 500 interconnexions par interface qui sont utilisés dans les détecteurs à rayons X des tomodensitomètres et dans les systèmes à rayons X. Expire le 31 décembre 2019. Peut être utilisé après cette date dans les pièces détachées des tomodensitomètres et des systèmes à rayons X mis sur le marché avant le 1er janvier 2020. 31. Le plomb dans les galettes de microcanaux (GMC) utilisées dans des équipements présentant au moins une des propriétés suivantes: a) un détecteur d'électrons ou d'ions de taille compacte, lorsque l'espace pour le détecteur est limité à un maximum de 3 mm/GMC (épaisseur du détecteur + espace pour l'installation de la GMC) et à un maximum de 6 mm au total, et qu'il est scientifiquement et techniquement impossible de prévoir une autre disposition offrant plus de place pour le détecteur;b) une résolution spatiale bidimensionnelle pour la détection des électrons ou des ions, avec au moins une des caractéristiques suivantes: i) un temps de réponse inférieur à 25 ns; ii) une surface de détection de l'échantillon supérieure à 149 mm2; iii) un facteur de multiplication supérieur à 1,3 x 103; c) un temps de réponse inférieur à 5 ns pour la détection des électrons ou des ions;d) une surface de détection de l'échantillon supérieure à 314 mm2 pour la détection des électrons ou des ions;e) un facteur de multiplication supérieur à 4,0 x 107. L'exemption expire aux dates suivantes: a) le 21 juillet 2021 pour les dispositifs médicaux et les instruments de contrôle et de surveillance;b) le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;c) le 21 juillet 2024 pour les instruments de contrôle et de surveillance industriels.32. Le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels. Expire le 31 décembre 2020. Peut être utilisé après cette date dans les pièces détachées des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 1er janvier 2021 »
Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Maggie DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, Marie-Christine MARGHEM