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Arrêté Royal du 10 mars 2015
publié le 19 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux plans de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012035
pub.
19/03/2015
prom.
10/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux plans de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux plans de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 29 avril 2014 Plans de formation (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122415/CO/219)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Par "travailleurs", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et remplace la convention collective de travail du 19 février 2008 concernant les plans de formation, enregistrée sous le numéro 87295/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 2009 (Moniteur belge du 9 avril 2009) tenant compte : - de l'article 11, § 4 de l'accord national 2009-2010, conclu le 7 décembre 2009, enregistré sous le numéro 96992/CO/219 et rendu obligatoire par l'arrêté royal du 30 juillet 2010 (Moniteur belge du 8 octobre 2010); - de la convention collective de travail du 31 janvier 2011 modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 19 février 2008 sur les plans de formation, enregistrée sous le numéro 103478/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011 (Moniteur belge du 8 novembre 2011); - de l'article 8.4. de la convention collective de travail du 20 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014.

Art. 3.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de la formation permanente comme moyen d'accroître les compétences des employés et partant, des entreprises. La formation permanente suppose également un engagement réciproque, tant de l'employeur que de l'employé.

Le secteur reconnaît que des plans de formation obligatoires contribuent largement à la réalisation de l'objectif interprofessionnel global en matière de formation.

Art. 4.Par "formation professionnelle", il faut entendre toutes les formes de formation qui : - renforcent la qualification de l'employé; - sont organisées par l'employeur ou suivies à l'initiative de l'employeur; - dont les frais (droit d'inscription, matériel des cours, déplacements, etc...) sont à charge de l'employeur; - sont données en principe pendant les heures de travail. Des formations en dehors des heures de travail peuvent être considérées comme formations professionnelles pour autant qu'elles sont nécessaires, qu'elles sont reprises dans les plans de formation ou leurs adaptations intermédiaires et qu'elles ne sont proposées qu'en dehors les heures de travail normales et pour autant qu'un salaire est payé pour ces heures de formation; - comprennent la formation sur le tas; - excluent les activités d'accueil et de présentation.

Il s'agit donc d'initiatives de formation tant formelles qu'informelles : - Les formations formelles sont des cours ou des stages dont l'objectif est d'offrir une formation professionnelle. Ils sont donnés par des formateurs ou des orateurs dans ou en dehors de l'entreprise, mais toujours dans un lieu bien séparé du lieu de travail. - Les formations informelles sont des initiatives autres que les cours et les stages formels, entre autres la formation, l'accompagnement et le tutorat se déroulant directement sur le lieu de travail ou dans une situation de travail.

Une formation qualitative avec valeur ajoutée devrait être au moins de 2 heures.

Par "formation sur le tas" il faut comprendre des initiatives où : - le processus d'apprentissage se fait sur le lieu de travail ou en situation de travail même avec les instruments, matériaux et moyens de travail que le travailleur doit utiliser dans sa fonction (future); - apprendre est le but principal et les objectifs de formation sont adaptés au travailleur individuel; - il y a toujours une partie théorique et un bon équilibre est recherché entre la pratique et la théorie, en fonction des objectifs de formation à atteindre; - le travailleur reçoit suffisamment de moyens pour l'appliquer et l'exercer; - l'accompagnement se fait par un collègue plus expérimenté ou un responsable hiérarchique; - du matériel de formation spécifiquement développé est à disposition.

Art. 5.Un plan de formation sera soumis chaque année avant le 30 avril pour information et avis au conseil d'entreprise et pour discussion à la délégation syndicale. A cette occasion l'employeur motivera sa décision d'organiser ou de ne pas organiser certaines formations.

A défaut de délégation syndicale, le plan de formation sera transmis chaque année avant le 30 avril au président de la commission paritaire, qui le transmettra à son tour pour information et avis à la commission paritaire.

Les entreprises qui ne soumettent ou ne transmettent pas de plan de formation ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. Ceci vaut également pour les entreprises qui soumettent ou transmettent un plan de formation qui ne correspond pas aux critères minimums tels que prévus par les articles 4, 6 et 7 de cette convention.

Art. 6.Le plan de formation donne un aperçu global des besoins de formation dans l'entreprise, d'une part, et de la manière dont ceux-ci seront satisfaits, d'autre part.

Le plan de formation accordera une attention à toutes les catégories de travailleurs : employés administratifs, employés techniques, et, si d'application dans l'entreprise cadres administratifs et techniques.

Une attention particulière sera accordée aux employés de 45 ans et plus et aux peu quali-fiés. Par "peu qualifiés" nous entendons : les employés qui n'ont pas de diplôme d'enseignement secondaire ou d'attestation d'enseignement secondaire supérieur.

Le plan de formation comprend au moins les formations formelles prévues à l'article 4.

Le cas échéant, le plan de formation peut être divisé par département.

Art. 7.Dans les entreprises avec conseil d'entreprise, ou à défaut, avec délégation syndicale, il sera convenu au niveau de l'entreprise quelle information figurera dans le plan de formation.

Dans les entreprises sans délégation syndicale le plan de formation obligatoire doit contenir au minimum les informations suivantes : - les besoins de formation/d'apprentissage, en indiquant les catégories d'employés auxquels ils s'appliquent; - les initiatives de formation concrètes pour satisfaire à ces besoins de formation/d'apprentissage; - la durée et l'étalement dans le temps des formations; - le groupe cible/groupe de fonctions et le nombre de travailleurs du groupe cible/groupe de fonctions auxquels s'adressent les formations.

L'annexe à cette convention collective de travail contient un modèle de plan de formation dont le contenu correspond aux critères minimums prévus à l'alinéa précédent de cet article.

Ce modèle peut être utilisé par les entreprises.

Art. 8.Le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, sera informé au moins une fois par an de l'exécution du plan de formation ainsi que des modifications qui y sont éventuellement apportées durant l'année en cours.

Les entreprises sans délégation syndicale communiqueront chaque année au président de la commission paritaire, en même temps que le nouveau plan de formation, dans quelle mesure le plan de formation de l'année précédente a été réalisé et quelles modifications y ont été apportées.

Le président transmet ces rapports aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sein de la commission paritaire.

Art. 9.Les conventions collectives de travail suivantes sont dénoncées : - la convention collective de travail du 19 février 2008 concernant les plans de formation, enregistrée sous le numéro 87295/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 2009 (Moniteur belge du 9 avril 2009); - la convention collective de travail du 31 janvier 2011 modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 19 février 2008 sur les plans de formation, enregistrée sous le numéro 103478/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011 (Moniteur belge du 8 novembre 2011).

Art. 10.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée que par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux plans de formation CP 219 - Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Plan de formation ........... (année)

Nom et adresse de l'entreprise :

. . . . . . . . . . . . . . .

Personne de contact : . . . . .

Nombre d'employés au 1er janvier de l'année de référence :

. . . . . . . . . .

(nombre par tête) (équivalents temps plein)

Nombre de cadres au 1er janvier de l'année de référence :

. . . . . . . . . .

(nombre par tête) (équivalents temps plein)


1. Besoins de formation - besoins d'apprentissage

Catégorie d'employés/Groupe cible spécifique ou de fonction

Description de besoins de formation/d'apprentissage

Employés administratifs


Employés techniques


Cadres administratifs


Cadres techniques


2.Planification des initiatives de formation

Groupe cible spécifique ou de fonction

Type de formation Nom de formation

Nombre d'employés (éventuellement réparti par département)

Nombre total des heures (éventuellement réparti par département)

Donneur de formation : interne/externe éventuellement nom

Date(s) de planification

Total

Dont 45+

Dont de basse qualification (1)


TOTAUX


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Sous "peu ou bas qualifiés" sont entendus : les employés qui n'ont pas de diplôme d'enseignement secondaire ou d'attestation d'enseignement secondaire supérieur.

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