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Arrêté Royal du 10 mars 2008
publié le 16 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012321
pub.
16/04/2008
prom.
10/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Conditions de travail et de rémunération dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84337/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.§ 1er. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er janvier 2008 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 3 mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (convention enregistrée sous le numéro 84319/CO/118). CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers ont droit à un supplément horaire correspondant à 10 p.c. du salaire en cas de prestations de nuit (normalement entre 22 et 6 heures), avec un minimum de 1,55 EUR par heure. § 2. Au 1er janvier 2008, ce supplément horaire est porté à 10 p.c., avec un minimum de 1,62 EUR par heure. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 8.Un supplément horaire minimum de : - 0,39 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,44 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Au 1er janvier 2008, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,41 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,46 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Ces suppléments ne peuvent être cumulés avec le supplément prévu pour le travail de nuit.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VI. - Prime de travail du dimanche

Art. 9.Un supplément de salaire de 100 p.c. est accordé aux ouvriers occupés le dimanche, dans tous les cas où les dispositions de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) ne sont pas d'application. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005 (Moniteur belge du 29 décembre 2005).

Elle produit ses effets au 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. Subséquemment elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire sur l'article 4 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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