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Arrêté Royal du 10 mai 2006
publié le 01 juin 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs

source
service public federal justice
numac
2006009407
pub.
01/06/2006
prom.
10/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/10/2006009407/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à modifier les articles 8 et 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais de curateurs. 1. Modification de l'article 8 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais de curateurs. L'article 8 du dit arrêté détermine "les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs". Des controverses sont apparues concernant l'application de cet article quant à la détermination de la date à partir de laquelle les montants majorés s'appliquent.

Dès lors, il a été décidé de reformuler cette disposition et de prendre en considération les éléments soulevés lors de ces controverses. Le nouvel article comprend ainsi un indice de départ.

Les principes de cette nouvelle disposition ont été soumis pour consultation auprès de plusieurs membres de l'ordre judiciaire et ceux-ci ont émis un avis favorable. 2. Modification de l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais de curateurs. L'article 11 attribue une indemnité forfaitaire au curateur pour les frais administratifs occasionnés par la faillite et qui ont un lien direct avec la gestion de celle-ci. Les frais de réexpédition du courrier du failli n'étaient toutefois pas repris dans cette énumération.

La Poste étant devenue une entreprise publique autonome, elle fonctionne dès lors sur des principes de rentabilité et ne peut plus assumer gratuitement cette tâche de réexpédition du courrier. Ce service étant payant, il n'est pas envisageable de le mettre à charge des curateurs.

C'est pourquoi, le nouvel article 11 inclus les frais de réexpédition du courrier dans l'indemnité forfaitaire et fait supporter cette charge par la masse.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

10 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, notamment l'article 33;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs, notamment les articles 8 et 11;

Vu l'avis 39.560/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Chaque fois que les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution égale ou supérieure à 5 %, les montants visés aux articles 2 et 6 ainsi que ceux de l'article 11 sont, à partir de la même date, majorés ou minorés du même pourcentage. Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge.

L'indice de départ est celui de décembre 1997. »

Art. 2.L'article 11 du même arrêté est complété comme suit : « - frais de réexpédition du courrier du failli, selon le tarif fixé par les modalités d'exécution de l'article 144 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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