publié le 19 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au travail à temps partiel
10 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au travail à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 30 juin 2005 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75630/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire de travail minimale
Art. 2.La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins dix-huit heures, sauf les dérogations prévues à l'article suivant.
Art. 3.Il est possible de déroger à l'article précédent dans les conditions suivantes : 1) en cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures;2) les contrats qui prévoient une durée de travail hebdomadaire de travail inférieure à dix-huit heures ne peuvent être que des contrats à durée indéterminée qui correspondent aux conditions prévues à l'article 1er, 1er alinéa, 3°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1990 déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixé à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par l'article 1er, 1er alinéa, 3°, dudit arrêté royal moyennant communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de travail et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales; 3) le volume d'heures prévu aux contrats de travail qui prévoient une durée hebdomadaire inférieure à dix-huit heures ne peut dépasser les 5 p.c. du volume d'heures contractuelles prévu dans l'ensemble des contrats à durée indéterminée et des conventions de premier emploi; 4) un minimum d'un contrat de travail inférieur à dix-huit heures est cependant garanti par magasin; 5) le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul du quota de 5 p.c.; 6) le quota de 5 p.c. doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une autre date à fixer par convention collective de travail au niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE III. - Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail 3.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 mois
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 ou 19 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable. 3.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans § 2. A partir du 1er janvier 2006, les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après. 1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 22 heures, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle. Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22 heures de : - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus; - maximum deux heures de moins.
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 20 heures et de maximum 24 heures ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26 heures.
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existant au niveau de l'entreprise. 2) Communication des horaires : Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 22 heures.4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er, de cette convention collective de travail : entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er, de cette convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 2, de cette convention collective de travail, 18 mois au moins doivent s'être écoulés. 3.3. Dérogation § 3. Les dispositions de cet article ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent pour cela une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.La convention collective de travail du 30 juin 2003 relative au travail à temps partiel est abrogée au 1er octobre 2005.
Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN