publié le 21 juillet 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, octroyant un régime de travail à temps partiel volontaire
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, octroyant un régime de travail à temps partiel volontaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, octroyant un régime de travail à temps partiel volontaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 17 juin 1997 Travail à temps partiel volontaire (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45269/CO/138) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, §2, 30, §2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3.Les ouvriers ont le droit de passer volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel ou de réduire leur régime de travail à temps partiel.
Art. 4.Le régime de travail à temps partiel peut adopter les formes de réduction du temps de travail autorisées par la loi.
Le temps de travail des ouvriers à temps partiel peut aussi être calculé sur base annuelle, dans les limites du cadre légal.
En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et les ouvriers.
Art. 5.Le contrat de travail individuel sera modifié par écrit et les règles légales normales relatives au travail à temps partiel restent en vigueur. La modification du contrat de travail sera de durée déterminée ou indéterminée.
Art. 6.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que l'équivalent d'une occupation à temps plein disparait, sauf s'il démontre que cette mesure permet d'éviter le chômage temporaire ou des licenciements.
Art. 7.Les ouvriers qui désirent tirer parti de la possibilité offerte à l'article 3 en informeront l'employeur par écrit, quatre mois avant le début de la réduction de la durée de travail.
La demande mentionnera le début et la période au cours de laquelle l'ouvrier désire réduire la durée de travail ainsi que le régime de travail souhaité.
Art. 8.Le droit à la réduction de la durée de travail doit tenir compte des besoins de l'organisation de l'entreprise.
L'employeur ne pourra refuser son accord que si plus d'un cinquième des ouvriers dans un département ou dans une fonction ou dans l'entreprise demande la modification en même temps.
L'employeur communiquera sa décision par écrit, au plus tard deux mois après la demande. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET