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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 18 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203607
pub.
18/08/2016
prom.
10/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 mars 2016 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 27 mai 2016 sous le numéro 133005/CO/124)

Art. 3.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Art. 4.Cette convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (numéro d'enregistrement : 129079/CO/124).

Art. 5.A la fin du chapitre V de la convention collective de travail de 25 juin 2015 précitée est ajouté un article 26bis libellé comme suit : «

Art. 26bis.Pour autant que le contrat visé à l'article 12 de cette convention collective de travail ait été conclu entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, l'employeur bénéficie d'une prime de 1 000,00 EUR par jeune ouvrier répondant aux conditions fixées par l'article 13 de cette convention collective de travail.

Cette prime est payée au plus tôt dans le courant du 7ème mois qui suit la conclusion du contrat visé à l'article 12 de cette convention collective de travail, dans les limites des disponibilités budgétaires du FFC-Constructiv.

Le conseil d'administration du FFC-Constructiv détermine les modalités du paiement de cette prime. ».

Art. 6.L'article 32, § 1er de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016, à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur le 1er juillet 2015 et expire le 31 décembre 2017. ».

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et expire le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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