publié le 19 septembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant la prépension à mi-temps
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant la prépension à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 18 juin 2001 Institution de la prépension à mi-temps (Conventionenregistrée le 12 novembre 2001 sous le numéro 59634/CO/120) Vu la convention collective de travail du 18 juin 2001 pour les ouvrier(ère)s de l'industrie du lin pour les années 2001 et 2002.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958).
Vu la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994).
Vu la convention collective de travail du 18 juin 2001 relative à la prépension à temps plein dans le préparation du lin.
Il est convenu entre : - la Centrale chrétienne des Travailleurs du Textile et du Vêtement de Belgique; - la FGTB-Textile, Vêtement et Diamant; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; d'une part, la Fédération du textile FEBELTEX d'autre part, ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvrier(ère)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Par "régime de travail à temps plein", il faut comprendre : le régime de travail visé au chapitre III - Temps de travail et de repos, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur la travail (Moniteur belge du 30 mars 1971). CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend cours, ils aient atteint l'âge de 56 ans.
Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvrier(ère)s qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). CHAPITRE III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après la réduction, soit, par cycle de travail égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprise dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme indiqué aux article 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail.
Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative éventuelle est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent (S.D.W.). Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être observées.
Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein
Art. 6.L'ouvrier(ère) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 18 juin 2001 concernant la prépension à temps plein dans l'industrie de la préparation du lin.
S(i)'il (elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint l'âge ou tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la matière.
Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ère) peut bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il (elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail.
A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour la préparation du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail.
Art. 9.Cette convention est valable pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et les arrêtés autorisent pareil régime de prépension.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX