publié le 25 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Instauration d'un revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64906/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés relevant de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
Art. 2.§ 1er. Un revenu mensuel moyen brut de 1.165,84 EUR à l'indice des prix à la consommation 108,88, de pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100) est garanti aux employés âgés de 21 ans ou plus effectuant des prestations de travail normales au sens de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988. § 2. Le revenu mensuel minimum garanti comprend la rémunération contractuelle ainsi que tous les avantages liés à la fonction.
Toutefois, sont exclus : - le double pécule de vacances; - les compléments de rémunérations pour prestations de travail supplémentaires ou tardives. § 3. Ces montants sont augmentés de 12,50 EUR (21 ans et plus) au 1er juin 2002 et de 7,50 EUR (21 ans et plus) au 1er février 2003, et ce indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.
Art. 3.Aux gérants n'effectuant pas des prestations de travail normales en vertu de l'article 10 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, il est toutefois garanti un revenu minimum mensuel moyen qui est calculé en appliquant sur le montant du revenu visé à l'article précédent le diviseur 2,5 lorsque le chiffre d'affaires mensuel (à l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97, base 1996 = 100) est inférieur à 9.010,39 EUR et le diviseur 2 lorsque ce chiffre est supérieur à 9.010,39 EUR. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail (arrêté royal du 4 décembre 1990, Moniteur belge du 18 décembre 1990) est abrogée.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX