publié le 22 janvier 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale
10 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011384 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale fermer concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, l'article 4, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2015;
Vu l'avis 58.154/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° tel qu'il figure en annexe 1re du présent arrêté, le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, approuvé à Kingston (Jamaïque) par l'Assemblée de Autorité internationale des fonds marins le 13 juillet 2000, remplacé et modifié par les décisions de l'Assemblée des 25 juillet 2013 et modifié par la décision de l'Assemblée du 24 juillet 2014;»; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° tel qu'il figure en annexe 2 du présent arrêté, le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des sulfures polymétalliques dans la Zone, approuvé à Kingston (Jamaïque) par l'Assemblée de Autorité internationale des fonds marins le 7 mai 2010, modifié par les décisions de l'Assemblée des 25 juillet 2013 et 24 juillet 2014;»; c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° tel qu'il figure en annexe 3 du présent arrêté, le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des encroûtements cobaltifères de ferromanganèse dans la Zone, approuvé à Kingston (Jamaïque) par l'Assemblée de Autorité internationale des fonds marins le 27 juillet 2012, modifié par la décision de l'Assemblée du 25 juillet 2013.» .
Art. 2.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'article 21 est remplacé par ce qui suit : « Art.21. Droit afférent aux demandes 1. Le droit à acquitter pour l'étude des demandes d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration des sulfures polymétalliques est d'un montant fixe de 500.000 dollars des Etats-Unis ou l'équivalent dans une monnaie librement convertible, payable intégralement au moment de la présentation de la demande. 2. Si les dépenses d'administration qu'elle a engagées pour traiter une demande sont inférieures au montant forfaitaire prévu au paragraphe 1er ci-dessus, l'Autorité rembourse la différence au demandeur.Si les dépenses d'administration que l'Autorité a engagées pour traiter une demande sont supérieures au montant forfaitaire prévu au paragraphe 1er ci-dessus, le demandeur doit verser la différence à l'Autorité, étant entendu que tout montant supplémentaire à verser par le demandeur ne peut excéder 10 % dudit montant forfaitaire. 3. Compte tenu des critères établis à cette fin par la Commission des finances, le Secrétaire général fixe le montant des différences visées au paragraphe 2 et en donne notification au demandeur.La notification fait état des dépenses engagées par l'Autorité. Le montant dû est acquitté par le demandeur ou remboursé par l'Autorité dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat visé à l'article 25 ci-après. 4. Le Conseil réexamine périodiquement le montant forfaitaire prévu au paragraphe 1er ci-dessus pour s'assurer qu'il couvre les dépenses d'administration afférentes au traitement des demandes et éviter que le demandeur n'ait à verser des montants supplémentaires conformément au paragraphe 2 ci-dessus.»; b) l'article 10 de l'annexe 4 est complété par les paragraphes 10.5 et 10.6, rédigés comme suit : « 10.5 Le contractant acquitte, à la date à laquelle il soumet un rapport annuel, une participation annuelle aux frais généraux de 47.000 dollars (ou tel montant qui pourra être fixé conformément à la disposition du paragraphe 10.6 du présent article) destinée à couvrir les dépenses engagées par l'Autorité pour administrer et superviser le contrat visé et pour examiner les rapports annuels qui lui sont soumis en application du paragraphe 10.1 du présent article. 10.6 Le montant de la participation annuelle aux frais généraux peut être révisé par l'Autorité pour l'aligner sur les dépenses effectivement et raisonnablement engagées. » .
Art. 4.L'article 10 de l'annexe IV auprès de l'annexe 3 du même arrêté est complété par les paragraphes 10.5 et 10.6, rédigés comme suit : « 10.5 Le contractant acquitte, à la date à laquelle il soumet un rapport annuel, une participation annuelle aux frais généraux de 47.000 dollars (ou tel montant qui pourra être fixé conformément à la disposition du paragraphe 10.6 du présent article) destinée à couvrir les dépenses engagées par l'Autorité pour administrer et superviser le contrat visé et pour examiner les rapports annuels qui lui sont soumis en application du paragraphe 10.1 du présent article. 10.6 Le montant de la participation annuelle aux frais généraux peut être révisé par l'Autorité pour l'aligner sur les dépenses effectivement et raisonnablement engagées. » .
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale Annexe 1re Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Préambule Aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« la Convention »), les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale ainsi que les ressources qu'ils recèlent sont le patrimoine commun de l'humanité dont l'exploration et l'exploitation se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière, au nom de laquelle agit l'Autorité internationale des fonds marins. Le présent Règlement a pour objet d'organiser la prospection et l'exploration des nodules polymétalliques.
PARTIE I. - Introduction Article 1er Emploi des termes et champ d'application 1. Les termes utilisés dans le présent Règlement s'entendent dans le sens qui leur est donné dans la Convention.2. Conformément à l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« l'Accord »), les dispositions de l'Accord et la partie XI de la Convention doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument;le présent Règlement et les renvois à la Convention qui y figurent doivent être interprétés et appliqués en conséquence. 3. Aux fins du présent Règlement, on entend par : a) « Exploitation » la collecte à des fins commerciales de nodules polymétalliques dans la Zone et l'extraction des minéraux qu'ils contiennent, notamment la construction et l'exploitation de systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la production et la vente de minéraux;b) « Exploration » la recherche, faisant l'objet de droits exclusifs, de gisements de nodules polymétalliques dans la Zone, l'analyse de ces gisements, l'utilisation et l'essai des procédés et du matériel d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux, techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en considération dans l'exploitation;c) « Milieu marin » les éléments et facteurs physiques, chimiques, géologiques et biologiques, entre autres, qui agissent les uns sur les autres et déterminent la productivité, l'état, la condition et la qualité de l'écosystème marin, les eaux des mers et des océans et l'espace aérien surjacent ainsi que les fonds marins et leur sous-sol;d) « Nodules polymétalliques » l'une des ressources de la Zone constituée par tout gisement ou agglomérat de nodules, situé à la surface des grands fonds marins ou juste en dessous, qui contient du manganèse, du nickel, du cobalt et du cuivre;e) « Prospection » la recherche, sans droits exclusifs, de gisements de nodules polymétalliques dans la Zone, notamment l'évaluation de la composition, de la taille et de la répartition des gisements de nodules polymétalliques et de leur valeur économique;f) « Dommage grave au milieu marin » tout effet d'activités menées dans la Zone sur le milieu marin se traduisant par une modification défavorable considérable du milieu marin déterminée conformément aux règles, règlements, procédures et directives adoptés par l'Autorité, sur la base des normes et des pratiques internationalement reconnues.4. Le présent Règlement n'affecte d'aucune façon ni la liberté de la recherche scientifique, conformément à l'article 87 de la Convention, ni le droit de faire de la recherche scientifique marine dans la Zone conformément aux articles 143 et 256 de la Convention.Aucune disposition du présent Règlement ne peut être interprétée comme restreignant l'exercice par les Etats de la liberté de la haute mer au sens de l'article 87 de la Convention. 5. Le présent Règlement pourra être complété par d'autres règles, règlements et procédures, notamment en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin.Il est assujetti à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l'Accord relatif à l'application de la partie XI de ladite Convention et à toute autre norme de droit international qui n'est pas incompatible avec la Convention.
Partie II. - Prospection Article 2 Prospection 1. La prospection est réalisée conformément à la Convention et au présent Règlement et ne peut démarrer qu'après que le prospecteur a été informé par le Secrétaire général de l'enregistrement de sa notification conformément à l'article 4 2).2. Les prospecteurs et l'Autorité appliquent le principe de précaution posé par le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1).Il ne doit pas être entrepris de prospection s'il y a de bonnes raisons de craindre un dommage grave au milieu marin. 3. Il ne doit pas être entrepris de prospection dans une zone visée par un plan de travail relatif à l'exploration des nodules polymétalliques approuvé ni dans un secteur réservé et il ne peut non plus en être entrepris dans une zone dont le Conseil a exclu la mise en exploitation en raison d'un risque de dommage grave au milieu marin.4. La prospection ne confère au prospecteur aucun droit sur les ressources.Le prospecteur peut toutefois extraire une quantité raisonnable de minéraux, à savoir la quantité nécessaire aux fins d'expérimentation et non à des fins commerciales. 5. La prospection n'est pas limitée dans le temps;toutefois, il y est mis un terme lorsque le Secrétaire général notifie par écrit au prospecteur qu'un plan de travail relatif à l'exploration portant sur la zone prospectée a été approuvé. 6. La prospection peut être réalisée simultanément par plusieurs prospecteurs dans la même zone ou les mêmes zones. Article 3 Notification de prospection 1. Le futur prospecteur doit notifier à l'Autorité son intention d'entreprendre des activités de prospection.2. Chaque notification de prospection est présentée dans les formes prescrites à l'annexe I du présent Règlement, est adressée au Secrétaire général et doit satisfaire aux conditions énoncées dans le présent Règlement.3. Chaque notification est présentée : a) Dans le cas d'un Etat, par l'autorité désignée à cet effet par ledit Etat;b) Dans le cas d'une entité, par les représentants désignés de celle-ci;c) Dans le cas de l'Entreprise, par l'autorité compétente de celle-ci.4. Chaque notification est présentée dans l'une des langues de l'Autorité et doit comporter : a) Le nom, la nationalité et l'adresse du futur prospecteur et de son représentant désigné;b) Les coordonnées de la ou des grandes zones devant être prospectées, conformément aux normes internationales généralement acceptées les plus récentes utilisées par l'Autorité;c) Une description générale du programme de prospection, notamment la date de démarrage prévue et la durée approximative du programme;d) Un engagement écrit satisfaisant du futur prospecteur : i) Qu'il respectera la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant : a.La coopération aux programmes de formation en matière de recherche scientifique marine et de transfert des techniques visés aux articles 143 et 144 de la Convention; et b. La protection et la préservation du milieu marin; ii) Qu'il acceptera la vérification par l'Autorité du respect dudit engagement; et iii) Qu'il mettra à la disposition de l'Autorité, dans la mesure du possible, les données pouvant être utiles à la protection et à la préservation du milieu marin.
Article 4 Examen des notifications 1. Le Secrétaire général accuse par écrit réception de chaque notification donnée en vertu de l'article 3, en spécifiant la date de réception.2. Le Secrétaire général examine la notification dans un délai de 45 jours à compter de sa réception.Si la notification satisfait aux conditions de la Convention et du présent Règlement, il inscrit les renseignements qu'elle contient dans le registre tenu à cet effet et informe par écrit le prospecteur que la notification a été dûment enregistrée. 3. Le Secrétaire général fait savoir par écrit au futur prospecteur, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, si celle-ci porte sur une partie d'une zone visée par un plan de travail approuvé relatif à l'exploration ou à l'exploitation de l'une quelconque des catégories de ressources, ou sur une partie quelconque d'un secteur réservé, ou sur toute partie d'une zone dont le Conseil a exclu la mise en exploitation en raison d'un risque de dommage grave au milieu marin, ou si l'engagement écrit n'est pas satisfaisant, et en fait connaître les raisons par écrit au futur prospecteur.Ce dernier peut alors modifier sa notification dans un délai de 90 jours. Le Secrétaire général examine à nouveau la notification et statue sur elle dans un délai de 45 jours. 4. Le prospecteur informe le Secrétaire général par écrit de toute modification des informations figurant dans la notification.5. Le Secrétaire général s'abstient de divulguer les informations contenues dans la notification, si ce n'est avec le consentement écrit de celui-ci.Toutefois, il informe de temps à autre les membres de l'Autorité de l'identité des prospecteurs et des zones prospectées.
Article 5 Protection et préservation du milieu marin pendant la prospection 1. Chaque prospecteur prend les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser autant que raisonnablement possible la pollution du milieu marin et les autres risques découlant de la prospection, en appliquant le principe de précaution ainsi que les meilleures pratiques écologiques.En particulier, chaque prospecteur réduit au minimum ou élimine : a) Les effets néfastes de la prospection sur l'environnement;et b) Les conflits effectifs ou potentiels avec des activités de recherche scientifique marine déjà engagées ou prévues, ou la perturbation de ces activités, conformément aux futures directives pertinentes.2. Les prospecteurs coopèrent avec l'Autorité à la mise en place et à l'exécution de programmes de surveillance et d'évaluation des effets potentiels sur le milieu marin de l'exploration et de l'exploitation de nodules polymétalliques.3. Le prospecteur notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général, en utilisant les recours aux moyens les plus efficaces, tout incident résultant de la prospection qui a causé, qui cause ou qui menace de causer un dommage grave au milieu marin.Dès réception d'une telle notification, le Secrétaire général agit conformément à l'article 33.
Article 6 Rapport annuel 1. Le prospecteur doit présenter à l'Autorité, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année civile, un rapport sur l'état d'avancement de la prospection.Ces rapports sont soumis à la Commission juridique et technique par le Secrétaire général. Chaque rapport doit comporter : a) Une description générale de l'état d'avancement de la prospection et des résultats obtenus;b) Des informations sur la façon dont le prospecteur remplit l'engagement visé à l'article 3 4) d);et c) Des informations sur la façon dont le prospecteur se conforme aux futures directives pertinentes à cet égard.2. S'il entend inclure les dépenses de prospection dans les dépenses de mise en valeur encourues avant le démarrage de la production commerciale, le prospecteur soumet un état annuel, établi conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certifié par un cabinet d'experts comptables dûment agréé, des dépenses d'exploration directes et effectives qu'il a encourues dans le cadre de la prospection. Article 7 Confidentialité des données et informations contenues dans le rapport annuel 1. Le Secrétaire général garantit la confidentialité de toutes les données et informations figurant dans les rapports soumis en vertu de l'article 6, en appliquant mutatis mutandis les dispositions des articles 36 et 37, étant entendu que les données et informations relatives à la protection et la préservation du milieu marin, en particulier celles qui émanent du programme de surveillance de l'environnement, ne sont pas considérées confidentielles.Le prospecteur peut demander que ces données ne soient pas divulguées pendant un délai pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date où le rapport les contenant a été soumis. 2. Le Secrétaire général peut, à tout moment, avec le consentement du prospecteur concerné, divulguer les données et informations concernant la prospection dans la zone pour laquelle il a reçu une notification. Si après avoir fait pendant au moins deux ans tous les efforts raisonnablement possibles pour communiquer avec le prospecteur, le Secrétaire général constate que celui-ci n'existe plus ou ne peut plus être localisé, il peut divulguer ces données et informations.
Article 8 Objets ayant un caractère archéologique ou historique Le prospecteur notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général toute découverte dans la Zone d'objets ayant ou susceptibles d'avoir un caractère archéologique ou historique et leur emplacement. Le Secrétaire général en avise le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
PARTIE III. - Demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration revêtant la forme de contrats Section 1re. - Dispositions générales
Article 9 Dispositions générales Sous réserve des dispositions de la Convention, les entités ci-après peuvent présenter à l'Autorité des demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration : a) L'Entreprise, en son nom propre, ou dans le cadre d'un accord de coentreprise;b) Les Etats parties, les entreprises d'Etat ou les personnes physiques ou morales possédant la nationalité d'Etats parties ou effectivement contrôlés par eux ou leurs ressortissants, lorsqu'elles sont patronnées par ces Etats, ou tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans le présent Règlement. Section 2. - Teneur des demandes
Article 10 Forme des demandes 1. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est présentée dans les formes prescrites à l'annexe II du présent Règlement, est adressée au Secrétaire général et doit satisfaire aux conditions énoncées dans le présent Règlement.2. Toute demande est présentée : a) Lorsqu'elle émane d'un Etat partie, par l'autorité désignée à cet effet par ledit Etat;b) Lorsqu'elle émane d'une entité, par le représentant désigné par celle-ci ou l'autorité désignée à cet effet par l'Etat ou les Etats patronnant la demande;et c) Lorsqu'elle émane de l'Entreprise, par l'autorité compétente de celle-ci.3. Toute demande émanant d'une entreprise d'Etat ou de l'une des entités visées à l'article 9 b) doit comporter également : a) Des renseignements permettant de déterminer la nationalité du demandeur ou l'identité de l'Etat ou des Etats, ou de leurs ressortissants, qui contrôlent effectivement le demandeur;et b) L'établissement principal ou le domicile et, le cas échéant, le lieu d'immatriculation du demandeur.4. Toute demande émanant d'une association ou d'un consortium d'entités doit comporter les renseignements requis concernant chaque membre de l'association ou du consortium. Article 11 Certificat de patronage 1. Toute demande émanant d'une entreprise d'Etat ou de l'une des entités visées à l'article 9 b) doit être accompagnée d'un certificat de patronage délivré par l'Etat dont le demandeur est ressortissant ou par lequel ou les ressortissants duquel il est effectivement contrôlé. Si le demandeur a plus d'une nationalité, ce qui est le cas d'une association ou d'un consortium d'entités relevant de plusieurs Etats, chacun de ces Etats délivre un certificat de patronage. 2. Si le demandeur a la nationalité d'un Etat mais est effectivement contrôlé par un autre Etat ou par ses ressortissants, chacun de ces Etats délivre un certificat de patronage.3. Tout certificat de patronage doit être dûment signé au nom de l'Etat qui le présente et doit comporter les éléments ci-après : a) Le nom du demandeur;b) Le nom de l'Etat patronnant la demande;c) Une attestation indiquant que le demandeur est : i) Ressortissant de l'Etat patronnant la demande;ou ii) Sous le contrôle effectif de l'Etat patronnant la demande ou de ses ressortissants; d) Une déclaration indiquant que l'Etat patronne le demandeur;e) La date du dépôt de son instrument de ratification de la Convention, ou d'adhésion ou de succession à celle-ci, par l'Etat patronnant la demande;f) Une déclaration indiquant que l'Etat patronnant la demande assume les responsabilités prévues aux articles 139 et 153 4) de la Convention et à l'annexe III, article 4 4) de la Convention.4. Les Etats ou entités ayant passé un accord de coentreprise avec l'Entreprise sont également tenus de se conformer aux dispositions du présent article. Article 12 Capacité financière et technique 1. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration doit comporter des informations précises et suffisantes pour permettre au Conseil de s'assurer que le demandeur est financièrement et techniquement capable d'exécuter le plan de travail proposé et de s'acquitter de ses obligations financières vis-à-vis de l'Autorité.2. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration soumise au nom d'un Etat ou d'une entité, ou d'une composante d'une entité visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de la résolution II autre qu'un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la Zone avant l'entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputée répondre aux conditions financières et techniques auxquelles est subordonnée l'approbation du plan de travail proposé si l'Etat ou les Etats qui patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l'équivalent d'au moins 30 millions de dollars des Etats-Unis dans des activités de recherche et d'exploration et a consacré 10 % au moins de ce montant à la localisation, à l'étude topographique et à l'évaluation du secteur visé dans le plan de travail relatif à l'exploration.3. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration émanant de l'Entreprise doit être accompagnée d'une déclaration de l'autorité compétente de celle-ci certifiant que l'Entreprise a les ressources financières nécessaires pour couvrir le coût estimatif du plan de travail proposé.4. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration émanant d'un Etat ou d'une entreprise d'Etat, autre qu'un investisseur pionnier enregistré ou une entité visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de la résolution II, doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle ledit Etat ou l'Etat patronnant la demande certifie que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires pour couvrir le coût estimatif du plan de travail proposé.5. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration émanant d'une entité, autre qu'un investisseur pionnier enregistré ou une entité visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de la résolution II, doit être accompagnée de copies de ses états financiers vérifiés, y compris les bilans et les comptes de profits et pertes correspondant aux trois années précédentes, établis conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certifiés par un cabinet d'experts comptables dûment agréé.6. Si le demandeur est une entité nouvellement créée et qu'un bilan vérifié n'est pas disponible, la demande d'approbation doit être accompagnée d'un bilan pro forma certifié par un représentant compétent du demandeur.7. Si le demandeur est une filiale d'une autre entité, la demande d'approbation doit être accompagnée de copies de ces mêmes états financiers concernant cette entité et d'une déclaration de cette entité, établie conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certifiée par un cabinet d'experts comptables dûment agréé, attestant que le demandeur disposera des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan de travail relatif à l'exploration.8. Si le demandeur est placé sous le contrôle d'un Etat ou d'une entreprise d'Etat, la demande d'approbation doit être accompagnée d'une déclaration de l'Etat ou de l'entreprise d'Etat attestant que le demandeur disposera des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan de travail proposé.9. Si un demandeur qui demande l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration a l'intention de financer le plan de travail proposé grâce à des emprunts, sa demande doit comporter une déclaration indiquant le montant, l'échéancier et le taux d'intérêt de ces emprunts.10. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, toute demande doit comprendre : a) Une description générale de l'expérience, des connaissances, des compétences et du savoir-faire techniques utiles pour l'exécution du plan de travail proposé acquis antérieurement par le demandeur;b) Une description générale du matériel et des méthodes qu'il est prévu d'utiliser pour exécuter le plan de travail proposé et d'autres informations utiles, qui ne sont pas propriété industrielle, portant sur les caractéristiques des techniques envisagées;et c) Une description générale de la capacité financière et technique dont dispose le demandeur pour faire face à tout incident ou activité causant un dommage grave au milieu marin.11. Si le demandeur est une association ou un consortium d'entités liées entre elles par un accord de coentreprise, chaque membre de l'association ou du consortium doit fournir les renseignements exigés dans le présent article. Article 13 Précédents contrats avec l'Autorité Si le demandeur ou, lorsque la demande émane d'une association ou d'un consortium d'entités liées entre elles par un accord de coentreprise, si un membre de l'association ou du consortium a précédemment obtenu un contrat de l'Autorité, sont indiqués dans la demande : a) La date du contrat ou des contrats antérieurs;b) La date, le numéro de référence et le titre de tout rapport relatif au(x) contrat(s) soumis à l'Autorité;et c) La date de résiliation du contrat ou des contrats, le cas échéant. Article 14 Engagements Dans sa demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration, tout demandeur, y compris l'Entreprise, s'engage par écrit vis-à-vis de l'Autorité à : a) Accepter comme exécutoires et respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et des règles, règlements et procédures de l'Autorité, des décisions des organes de l'Autorité et des clauses des contrats qu'il a conclus avec celle-ci;b) Accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle autorisé par la Convention;et c) Fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il s'acquittera de bonne foi des obligations qui lui incombent en vertu du contrat. Article 15 Superficie totale de la zone visée par la demande Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration doit délimiter, conformément aux normes internationales généralement acceptées les plus récentes utilisées par l'Autorité, la zone qu'elle vise en en indiquant la liste des coordonnées géographiques. Les demandes autres que celles présentées en vertu de l'article 17 doivent couvrir une zone, pas nécessairement d'un seul tenant, ayant une superficie totale et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre deux opérations d'extraction minière. Le demandeur indique les coordonnées permettant de diviser la zone en deux parties de valeur commerciale estimative égale.
L'attribution de zones est subordonnée aux dispositions de l'article 25.
Article 16 Données et informations à fournir avant la désignation d'un secteur réservé 1. Toute demande doit contenir suffisamment de données et informations prescrites à l'annexe II, section II du présent Règlement relatives à la zone qu'elle couvre pour permettre au Conseil de désigner, sur la recommandation de la Commission juridique et technique, un secteur réservé en se fondant sur la valeur commerciale estimative de chaque partie.Ces données et informations sont celles dont dispose le demandeur sur les deux parties de la zone couverte par la demande, notamment les données utilisées pour déterminer la valeur commerciale de celles-ci. 2. Le Conseil, se fondant sur les données et informations fournies par le demandeur conformément à l'annexe II, section II du présent Règlement, s'il les juge satisfaisantes, et compte tenu de la recommandation de la Commission juridique et technique, désigne la partie de la zone couverte par la demande qui sera réservée.La partie ainsi désignée devient le secteur réservé dès que le plan de travail relatif à l'exploration du secteur non réservé est approuvé et le contrat signé. Si le Conseil estime devoir disposer d'informations supplémentaires, en conformité avec le présent Règlement et l'annexe II, pour désigner le secteur réservé, il renvoie la question à la Commission pour qu'elle la réexamine, en indiquant les informations supplémentaires requises. 3. Une fois que le plan de travail relatif à l'exploration a été approuvé et un contrat passé, les informations fournies à l'Autorité par le demandeur au sujet du secteur réservé peuvent être communiquées par celle-ci conformément à l'article 14 3) de l'annexe III de la Convention. Article 17 Demandes d'approbation de plans de travail concernant un secteur réservé 1. Tout Etat en développement ou toute personne physique ou morale patronnée par lui et effectivement contrôlée par lui ou par un autre Etat en développement, ou tout groupe des catégories précitées, peut notifier à l'Autorité son désir de soumettre un plan de travail relatif à l'exploration pour un secteur réservé.Le Secrétaire général transmet ladite notification à l'Entreprise qui, dans les six mois, fait savoir par écrit au Secrétaire général si elle a l'intention ou non de mener des activités dans ledit secteur; si elle a l'intention de mener des activités dans le secteur, elle en informe aussi par écrit, en application du paragraphe 4, le contractant dont la demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration couvrait initialement ce secteur. 2. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration d'un secteur réservé peut être présentée à tout moment après qu'un tel secteur devient disponible à la suite d'une décision de l'Entreprise de ne pas y mener d'activités ou lorsque l'Entreprise, dans les six mois de la notification par le Secrétaire général, n'a ni décidé si elle entend mener des activités dans ledit secteur ni notifié par écrit au Secrétaire général qu'elle est en pourparlers au sujet d'une entreprise conjointe potentielle.Dans ce dernier cas, l'Entreprise dispose d'un an à compter de la date de la notification pour décider si elle entend mener des activités dans le secteur. 3. Lorsque ni l'Entreprise ni aucun Etat en développement ou aucune des entités visées au paragraphe 1 ne présente une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration d'un secteur réservé dans un délai de 15 ans après que l'Entreprise a commencé d'exercer ses fonctions indépendamment du Secrétariat de l'Autorité ou dans un délai de 15 ans à compter de la date à laquelle ledit secteur a été réservé à l'Autorité, si cette date est postérieure, le contractant dont la demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration couvrait initialement ce secteur a le droit de présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration de celui-ci, à charge pour lui d'offrir de bonne foi d'associer l'Entreprise à ses activités dans le cadre d'une entreprise conjointe.4. Le contractant a un droit de priorité pour conclure avec l'Entreprise un accord d'entreprise conjointe en vue de l'exploration du secteur compris dans sa demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration et désigné par le Conseil comme secteur réservé. Article 18 Données et informations à fournir pour l'approbation du plan de travail relatif à l'exploration Tout demandeur soumet, en vue d'obtenir l'approbation de son plan de travail relatif à l'exploration sous la forme d'un contrat, les informations suivantes : a) La description générale et le calendrier du programme d'exploration proposé, y compris le programme d'activités pour les cinq années à venir, tels que les études à réaliser concernant les facteurs écologiques, techniques, économiques et autres facteurs appropriés à prendre en compte pour l'exploration;b) La description du programme d'études océanographiques et écologiques, prescrite par le présent Règlement et les règles, règlements et procédures d'ordre environnemental établis par l'Autorité, qui permettraient d'évaluer l'impact environnemental potentiel - y compris, sans y être limité, l'impact sur la diversité biologique - des activités d'exploration proposées, compte tenu de toutes recommandations formulées par la Commission juridique et technique;c) L'évaluation préliminaire de l'impact que les activités d'exploration proposées sont susceptibles d'avoir sur le milieu marin;d) La description des mesures proposées pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et autres risques ainsi que de l'impact possible sur le milieu marin;e) Les données nécessaires pour permettre au Conseil de procéder aux vérifications visées à l'article 12 1);et f) Le calendrier des dépenses annuelles prévues pour le programme d'activités des cinq années à venir. Section 3. - Droits
Article 19 Droit afférent aux demandes 1. Le droit à acquitter pour l'étude d'une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration de nodules polymétalliques est de 500 000 dollars des Etats-Unis, ou l'équivalent dans une monnaie librement convertible, payable par le demandeur au moment où il présente sa demande.2. Si les dépenses d'administration engagées par l'Autorité pour traiter une demande sont inférieures au montant fixé au paragraphe 1, l'Autorité rembourse la différence au demandeur.Si les dépenses d'administration engagées par l'Autorité pour traiter une demande sont supérieures au montant fixé au paragraphe 1, le demandeur paie la différence à l'Autorité, étant entendu que le montant supplémentaire à payer par le demandeur ne dépassera pas 10 % du montant fixé au paragraphe 1. 3. Compte tenu des critères établis à cette fin par la Commission des finances, le Secrétaire général détermine le montant des différences visées au paragraphe 2 et notifie ce montant au demandeur.La notification inclut un état des dépenses engagées par l'Autorité. Le montant dû est acquitté par le demandeur ou remboursé par l'Autorité dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat visé à l'article 23. 4. Le Conseil examine périodiquement le montant du droit à acquitter prévu au paragraphe 1 pour s'assurer qu'il couvre les dépenses d'administration prévues pour le traitement des demandes et pour éviter que les demandeurs n'aient à acquitter les montants supplémentaires visés au paragraphe 2 ci-dessus. Section 4. - Traitement des demandes
Article 20 Réception, accusé de réception et garde des demandes Le Secrétaire général : a) Accuse réception par écrit, dans les 30 jours de sa réception, de toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration soumis conformément à la présente partie, en spécifiant la date de la réception;b) Dépose la demande avec ses pièces jointes et annexes en lieu sûr et veille à ce que la confidentialité de toutes les données et informations confidentielles fournies dans la demande soit protégée; et c) Avise les membres de l'Autorité de la réception de la demande et leur communique les renseignements non confidentiels d'ordre général y relatifs. Article 21 Examen des demandes par la Commission juridique et technique 1. Dès réception d'une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration, le Secrétaire général en avise les membres de la Commission juridique et technique et en inscrit l'examen à l'ordre du jour de la réunion suivante de la Commission.La Commission n'examine que les demandes qui ont été notifiées et au sujet desquelles des renseignements ont été communiqués par le Secrétaire général conformément à l'article 20, c), au moins 30 jours avant le début de la réunion au cours de laquelle elles doivent être examinées. 2. La Commission examine les demandes dans l'ordre de leur réception.3. La Commission s'assure que le demandeur : a) S'est conformé aux dispositions du présent Règlement;b) A pris les engagements et donné les assurances visés à l'article 14;c) Dispose de la capacité financière et technique nécessaire pour exécuter le plan de travail relatif à l'exploration proposé et lui a communiqué des informations détaillées attestant sa capacité à exécuter rapidement des ordres émis en cas d'urgence;et d) S'est dûment acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu de tout contrat conclu antérieurement avec l'Autorité.4. Conformément aux dispositions du présent Règlement et à ses procédures, la Commission détermine si le plan de travail relatif à l'exploration proposé : a) Assure une protection effective de la santé et de la sécurité des êtres humains;b) Assure une protection et une préservation effectives du milieu marin, y compris, mais sans s'y limiter, du point de vue de son impact sur la diversité biologique;c) Apporte la garantie que les installations ne seront pas mises en place là où elles risqueraient d'entraver l'utilisation des voies de circulation reconnues essentielles à la navigation internationale ni dans des zones où se pratique une pêche intensive.5. Si elle conclut que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies et que le plan de travail relatif à l'exploration proposé satisfait à celles posées au paragraphe 4, la Commission recommande au Conseil d'approuver le plan de travail relatif à l'exploration.6. La Commission ne recommande pas l'approbation du plan de travail relatif à l'exploration si une partie ou la totalité de la zone visée par le plan proposé est comprise : a) Dans un plan de travail relatif à l'exploration de nodules polymétalliques approuvé par le Conseil;b) Dans un plan de travail relatif à l'exploration ou l'exploitation d'autres ressources approuvé par le Conseil, si le plan de travail proposé pour l'exploration des nodules polymétalliques risque d'entraver indûment les activités menées dans le cadre du plan approuvé pour d'autres ressources;ou c) Dans une zone dont le Conseil a exclu l'exploitation parce que des éléments substantiels attestent qu'il existe un risque de causer un dommage grave au milieu marin;ou d) Si le plan de travail relatif à l'exploration proposé est soumis ou patronné par un Etat qui a déjà fait approuver : i) Des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation, ou exclusivement à l'exploitation, dans des secteurs non réservés dont la superficie, ajoutée à celle de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan proposé, dépasserait 30 % de la superficie d'une zone circulaire de 400.000 kilomètres carrés déterminée à partir du centre de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan proposé; ii) Des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation, ou exclusivement à l'exploitation, dans des secteurs non réservés représentant ensemble 2 % de la superficie totale de la partie de la Zone qui n'a pas été réservée et dont l'exploitation n'a pas été exclue en application de l'article 162, paragraphe 2, x), de la Convention. 7. La Commission juridique et technique peut recommander l'approbation d'un plan de travail si elle établit que cette approbation n'autorisera pas un Etat partie ou d'autres entités qu'il patronne à exercer un monopole sur la conduite d'activités en rapport avec des nodules polymétalliques dans la Zone ou à empêcher d'autres Etats parties de se livrer à des activités du même type dans la Zone.8. Sauf dans le cas de demandes présentées par l'Entreprise en son nom propre ou au nom d'une entreprise conjointe et de demandes relevant de l'article 17, la Commission ne recommande pas l'approbation du plan de travail relatif à l'exploration proposé si une partie ou la totalité de la zone sur laquelle il porte est comprise dans un secteur réservé ou un secteur désigné par le Conseil comme devant être réservé.9. Si la Commission conclut qu'une demande n'est pas conforme au présent Règlement, elle adresse au demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général, une notification écrite motivée.Le demandeur peut modifier sa demande dans un délai de 45 jours à compter de cette notification. Si la Commission estime, après examen de la demande modifiée, qu'elle ne doit pas recommander l'approbation du plan de travail relatif à l'exploration, elle en informe le demandeur, lequel dispose alors d'un délai de 30 jours pour présenter des observations.
La Commission tient compte de ces observations dans son rapport et sa recommandation au Conseil. 10. Lorsqu'elle examine un plan de travail relatif à l'exploration, la Commission tient compte des principes, politiques et objectifs concernant les activités menées dans la Zone énoncés dans la partie XI et l'annexe III de la Convention et dans l'Accord.11. La Commission examine les demandes avec diligence et soumet dès que possible au Conseil, compte tenu du calendrier des réunions de l'Autorité, son rapport et ses recommandations concernant la désignation des secteurs et le plan de travail relatif à l'exploration.12. Dans l'exercice de ses attributions, la Commission applique le présent Règlement et les règles, règlements et procédures de l'Autorité de façon uniforme et non discriminatoire. Article 22 Examen et approbation par le Conseil des plans de travail relatifs à l'exploration Le Conseil examine les rapports et recommandations de la Commission concernant l'approbation des plans de travail relatifs à l'exploration, conformément aux paragraphes 11 et 12 de la section 3 de l'annexe de l'Accord.
PARTIE IV. - Contrats relatifs à l'exploration Article 23 Le contrat 1. Une fois approuvé par le Conseil, le plan de travail relatif à l'exploration est consigné dans un contrat conclu entre l'Autorité et le demandeur conformément à l'annexe III du présent Règlement.Chaque contrat doit contenir les clauses types énoncées à l'annexe IV, en vigueur à la date de prise d'effet du contrat. 2. Le contrat est signé par le Secrétaire général agissant au nom de l'Autorité et par le demandeur.Le Secrétaire général avise par écrit tous les membres de l'Autorité de la conclusion de chaque contrat. 3. Conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les Etats ou entités, ou les composantes des entités, visés au paragraphe 6 a) i) de la section 1 de l'annexe de l'Accord doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs pionniers enregistrés et non moins favorables que celles-ci.Si un Etat ou une entité, ou toute composante de cet Etat ou entité, visé au paragraphe 6, a), i), de la section 1 de l'annexe de l'Accord se voit accorder des dispositions plus favorables, le Conseil doit prendre des dispositions similaires et non moins favorables à l'égard des droits et obligations assumés par les investisseurs pionniers enregistrés pourvu que de telles dispositions soient prises sous réserve des intérêts de l'Autorité.
Article 24 Droits du contractant 1. Le contractant a le droit exclusif d'explorer le secteur visé par le plan de travail relatif à l'exploration de nodules polymétalliques. L'Autorité garantit qu'aucune autre entité n'exerce dans le même secteur des activités portant sur d'autres ressources d'une façon qui puisse gêner les activités du contractant. 2. Un contractant qui a fait approuver un plan de travail portant uniquement sur l'exploration a préférence et priorité sur les demandeurs qui soumettent un plan de travail portant sur l'exploitation du même secteur et des mêmes ressources.Cette préférence et ce rang de priorité peuvent toutefois lui être retirés par le Conseil s'il ne s'est pas conformé aux stipulations du plan de travail relatif à l'exploration approuvé dans le délai fixé dans la ou les notifications que le Conseil lui a adressées par écrit pour lui signaler les stipulations non respectées. Le délai prescrit dans une telle notification ne doit pas être déraisonnable. Une possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments est donnée au contractant avant que la décision de lui retirer la préférence ou le rang de priorité ne devienne définitive. Le Conseil motive sa décision de retrait et examine, toute réponse du contractant. La décision du Conseil tient compte de cette réponse et est fondée sur des preuves suffisantes. 3. Le retrait d'une préférence ou d'un rang de priorité ne peut devenir effectif tant que le contractant n'a pas eu raisonnablement la possibilité d'épuiser les recours judiciaires dont il dispose conformément à la section 5 de la partie XI de la Convention. Article 25 Superficie du secteur et restitution 1. La superficie totale du secteur attribué au contractant par le contrat ne doit pas dépasser 150 000 kilomètres carrés.Le contractant restitue des portions du secteur qui lui a été attribué, qui redeviennent partie intégrante de la Zone. Trois ans au plus à compter de la date de conclusion du contrat, le contractant doit avoir restitué 20 % du secteur qui lui a été attribué; cinq ans au plus à compter de la date de la conclusion du contrat, le contractant doit avoir restitué une fraction supplémentaire du secteur attribué égale à 10 % de sa superficie; et huit ans à compter de la date de conclusion du contrat, le contractant doit avoir restitué une fraction supplémentaire du secteur attribué égale à 20 % de sa superficie ou une fraction plus importante, de manière que la superficie du secteur d'exploitation ne dépasse pas celle qu'a fixée l'Autorité, étant entendu qu'il ne sera pas demandé au contractant de restituer une portion quelconque du secteur qui lui a été attribué si la superficie du secteur ne dépasse pas 75.000 kilomètres carrés. 2. A la demande du contractant et sur recommandation de la Commission, le Conseil peut, à titre exceptionnel, différer l'exécution du calendrier de restitution.Les circonstances exceptionnelles sont déterminées par le Conseil et comprennent, notamment, la situation économique du contractant ou d'autres situations imprévisibles survenant à l'occasion de ses activités opérationnelles.
Article 26 Durée des contrats 1. Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés pour 15 ans.Lorsqu'un plan de travail relatif à l'exploration arrive à expiration, le contractant doit, à moins qu'il ne l'ait déjà fait, que le plan n'ait été prorogé ou qu'il ne décide de renoncer à ses droits dans la zone visée par le plan, présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation. 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un plan de travail relatif à l'exploration, le contractant peut en demander la prorogation pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune.Ces prorogations sont approuvées par le Conseil, sur recommandation de la Commission, si le contractant s'est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n'a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, achever les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d'exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à cette phase.
Article 27 Formation En application de l'article 15 de l'annexe III de la Convention, chaque contrat comporte en annexe un programme de formation pratique du personnel de l'Autorité et d'Etats en développement, établi par le contractant en coopération avec l'Autorité et le ou les Etats patronnant la demande. Les programmes sont axés sur la formation à l'exploration et doivent permettre la pleine participation de ce personnel à toutes les activités sur lesquelles porte le contrat. Les programmes de formation peuvent être modifiés et développés de temps à autre, selon que de besoin, par consentement mutuel.
Article 28 Examen périodique de l'exécution du plan de travail relatif à l'exploration 1. Le contractant et le Secrétaire général procèdent en commun tous les cinq ans à un examen de l'exécution du plan de travail relatif à l'exploration.Le Secrétaire général peut demander au contractant de lui communiquer toutes données et informations supplémentaires qui peuvent être nécessaires aux fins de cet examen. 2. A la lumière de l'examen, le contractant indique son programme d'activités pour les cinq années suivantes en ajustant son programme d'activités antérieur comme nécessaire.3. Le Secrétaire général rend compte de cet examen à la Commission et au Conseil.Il indique dans son rapport s'il a été tenu compte, aux fins de l'examen, des observations qui auront pu lui être communiquées par des Etats parties à la Convention sur la manière dont le contractant s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du présent Règlement concernant la protection et la préservation du milieu marin.
Article 29 Cessation du patronage 1. Tout contractant doit être dûment patronné pendant toute la durée du contrat.2. Si un Etat met fin à son patronage, il adresse sans retard au Secrétaire général une notification écrite et motivée.La cessation du patronage prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général, à moins que la notification ne spécifie une date plus tardive. 3. S'il est mis fin à un patronage, le contractant doit, dans le délai prévu au paragraphe 2, trouver un nouvel Etat pour le patronner. Celui-ci doit présenter un certificat de patronage conformément à l'article 11. Si le contractant n'obtient pas de patronage dans le délai prescrit, il est mis fin à son contrat. 4. Un Etat ayant patronné une demande n'est libéré en raison de la cessation de son patronage d'aucune des obligations mises à sa charge pendant qu'il avait la qualité d'Etat patronnant, et la cessation du patronage est sans effet sur les droits et obligations créés en cours de patronage.5. Le Secrétaire général notifie aux membres de l'Autorité toute cessation ou tout changement de patronage. Article 30 Responsabilité La responsabilité du contractant et celle de l'Autorité sont régies par la Convention. Le contractant demeure responsable de tout dommage résultant d'actes illicites commis dans la conduite de ses opérations, en particulier de tout dommage au milieu marin, après l'achèvement de la phase d'exploration.
PARTIE V. - Protection et préservation du milieu marin Article 31 Protection et préservation du milieu marin 1. L'Autorité, conformément à la Convention et à l'Accord, établit et revoit périodiquement des règles, règlements et procédures en matière d'environnement afin de protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs pouvant résulter d'activités menées dans la Zone.2. Afin de protéger efficacement le milieu marin contre les effets nocifs pouvant résulter d'activités menées dans la Zone, l'Autorité et les Etats qui patronnent ces activités leur appliquent le principe de précaution, posé dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio et les meilleures pratiques écologiques.3. La Commission juridique et technique fait des recommandations au Conseil concernant l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.4. La Commission formule et applique les procédures voulues pour déterminer, à partir des informations scientifiques et techniques disponibles les plus sûres, notamment les informations communiquées en application de l'article 18 du présent Règlement, si des activités d'exploration qu'il est proposé de mener dans la Zone risquent d'entraîner des effets nocifs importants sur des écosystèmes marins vulnérables, et pour garantir que les activités d'exploration proposées dont il aura été ainsi déterminé qu'elles risquent d'entraîner des effets nocifs importants sur des écosystèmes marins vulnérables ou bien soient menées de façon à éviter ces effets nocifs ou bien ne reçoivent pas l'autorisation nécessaire.5. Conformément à l'article 145 de la Convention et au paragraphe 2 du présent article, chaque contractant prend les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser autant qu'il est raisonnablement possible la pollution du milieu marin et faire face aux autres risques qui menacent celui-ci du fait des activités qu'il mène dans la Zone, en appliquant le principe de précaution ainsi que les meilleures pratiques écologiques.6. Les contractants, les Etats qui les patronnent et les autres Etats ou entités intéressés coopèrent avec l'Autorité à l'élaboration et à l'exécution de programmes de surveillance et d'évaluation de l'impact sur le milieu marin de l'extraction minière dans les grands fonds marins.Lorsqu'ils sont demandés par le Conseil, ces programmes comprennent des propositions concernant des zones à mettre en réserve et à utiliser exclusivement comme zones témoins d'impact et de préservation. Le terme « zone témoin d'impact » s'entend d'une zone qui doit être utilisée pour évaluer les effets sur le milieu marin des activités menées dans la Zone et qui est représentative des caractéristiques environnementales de la Zone. Le terme « zone témoin de préservation » s'entend d'une zone dans laquelle toute activité d'extraction minière est exclue afin de préserver des biotes stables et représentatifs des fonds marins et d'évaluer tous changements de la diversité biologique du milieu marin.
Article 32 Profils écologiques témoins et surveillance du milieu marin 1. Tout contrat requiert du contractant qu'il collecte des données écologiques de base et établisse, en tenant compte de toute recommandation que pourrait formuler la Commission juridique et technique en application de l'article 39, des profils écologiques témoins par rapport auxquels seront évalués les effets que les activités menées au titre de son plan de travail relatif à l'exploration sont susceptibles d'avoir sur le milieu marin, ainsi qu'un programme destiné à surveiller ces effets et à en rendre compte. Dans ses recommandations, la Commission peut notamment énumérer les activités d'exploration qui ne sont pas susceptibles d'avoir effets nocifs sur le milieu marin. Le contractant coopère avec l'Autorité et l'Etat ou les Etats qui le patronnent pour élaborer et appliquer ce programme de surveillance. 2. Le contractant rend compte chaque année par écrit au Secrétaire général de l'application et des résultats du programme de surveillance visé au paragraphe 1 et soumet des données et informations, compte tenu de toutes recommandations formulées par la Commission en application de l'article 39.Le Secrétaire général transmet ces rapports des contractants à la Commission pour examen en application de l'article 165 de la Convention.
Article 33 Ordres en cas d'urgence 1. Le contractant notifie promptement par écrit au Secrétaire général, en utilisant les moyens les plus efficaces, tout incident résultant de ses activités qui a causé, qui cause ou qui menace de causer un dommage grave au milieu marin.2. Lorsqu'un incident résultant des activités d'un contractant dans la Zone ou occasionné par celles-ci, qui a causé, cause ou menace de causer un dommage grave au milieu marin, lui est notifié par un contractant ou vient autrement à sa connaissance, le Secrétaire général fait donner notification générale de l'incident, en avise par écrit le contractant et l'Etat ou les Etats qui le patronnent, et fait immédiatement rapport à la Commission juridique et technique, au Conseil et à tous les autres membres de l'Autorité.Copie du rapport est communiquée à tous les membres de l'Autorité, aux organisations internationales compétentes et aux organisations et organes sous-régionaux, régionaux et mondiaux concernés. Dans tous les cas d'incident de ce type, le Secrétaire général suit l'évolution de la situation et, s'il le juge nécessaire, fait rapport à la Commission, au Conseil et à tous les autres membres de l'Autorité. 3. En attendant que le Conseil statue, le Secrétaire général prend immédiatement toutes les mesures conservatoires d'ordre pratique qui peuvent raisonnablement être prises en l'espèce pour prévenir, maîtriser et réduire au minimum tout dommage ou menace de dommage grave au milieu marin.Ces mesures restent en vigueur pendant au maximum 90 jours ou jusqu'à ce que le Conseil décide, à sa prochaine session ordinaire ou à une session extraordinaire, des éventuelles dispositions à prendre en application du paragraphe 6 du présent article. 4. Après avoir reçu le rapport du Secrétaire général, la Commission détermine, sur la base des éléments qui lui sont communiqués et compte tenu des mesures déjà prises par le contractant, les dispositions nécessaires pour faire face efficacement audit incident et prévenir, maîtriser et réduire au minimum tout dommage ou menace de dommage grave au milieu marin, et fait ses recommandations au Conseil.5. Le Conseil examine les recommandations de la Commission.6. Le Conseil, compte tenu des recommandations de la Commission, du rapport du Secrétaire général, de toute information fournie par le contractant et de toute autre information pertinente, peut émettre les ordres en cas d'urgence - y compris, le cas échéant, l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations - raisonnablement nécessaires pour prévenir, maîtriser et réduire au minimum tout dommage ou menace de dommage grave au milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone.7. Si un contractant ne se conforme pas rapidement à un ordre donné en cas d'urgence pour prévenir, maîtriser et réduire au minimum un dommage ou une menace de dommage grave au milieu marin résultant de ses activités dans la Zone, le Conseil prend, lui-même ou par l'intermédiaire de tiers agissant en son nom, les mesures concrètes nécessaires pour prévenir, maîtriser ou réduire au minimum ce dommage ou cette menace de dommage grave au milieu marin.8. Afin de permettre au Conseil, si nécessaire, de prendre immédiatement les mesures concrètes visées au paragraphe 7 pour prévenir, maîtriser et réduire au minimum un dommage ou une menace de dommage grave au milieu marin, le contractant, avant de commencer l'expérimentation des procédés de collecte et de traitement, fournit au Conseil une garantie de son aptitude financière et technique à se conformer rapidement aux ordres donnés en cas d'urgence ou à faire en sorte que le Conseil puisse prendre des mesures d'urgence.Si le contractant ne donne pas au Conseil une telle garantie, l'Etat ou les Etats qui le patronnent, en réponse à une demande du Secrétaire général et en application des articles 139 et 235 de la Convention, prennent les dispositions requises pour que le contractant fournisse ladite garantie ou pour qu'une aide soit apportée à l'Autorité dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu du paragraphe 7.
Article 34 Droits des Etats côtiers 1. Aucune disposition du présent Règlement ne porte atteinte aux droits des Etats côtiers tels que définis à l'article 142 et dans les autres dispositions pertinentes de la Convention.2. Tout Etat côtier qui a des raisons de penser qu'une activité menée dans la Zone par un contractant est susceptible de causer ou de menacer de causer un dommage grave au milieu marin dans des zones maritimes sur lesquelles il exerce sa juridiction ou sa souveraineté peut en aviser par écrit le Secrétaire général pour lui exposer ces raisons.Le Secrétaire général donne au contractant et à l'Etat ou aux Etats qui le patronnent la possibilité raisonnable d'examiner les preuves fournies, le cas échéant, par l'Etat côtier à l'appui de ses dires. Le contractant et l'Etat ou les Etats qui le patronnent peuvent présenter leurs observations sur la question au Secrétaire général dans un délai raisonnable. 3. S'il existe des raisons sérieuses de croire que le milieu marin risque de subir un dommage grave, le Secrétaire général prend les dispositions décrites à l'article 33 et, si nécessaire, prend immédiatement des mesures conservatoires comme prévu au paragraphe 3 dudit article.4. Les contractants prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs activités soient menées de manière à ne pas causer de dommage grave - y compris, mais sans s'y limiter, de pollution - au milieu marin se trouvant sous la juridiction ou la souveraineté d'Etats côtiers et pour que les dommages graves ou les pollutions résultant d'incidents survenus ou d'activités menées dans leur zone d'exploration ne s'étendent pas au-delà de cette zone. Article 35 Restes humains, objets et sites présentant un caractère archéologique ou historique Le contractant notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général toute découverte, dans son secteur d'exploration, de tous restes humains, objets ou sites présentant un caractère archéologique ou historique et leur emplacement, ainsi que les mesures de conservation et de protection qu'il a prises. Le Secrétaire général transmet ces informations au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à toute autre organisation internationale compétente. Lorsque de tels restes humains, objets ou sites sont découverts dans un secteur d'exploration, et pour éviter d'en altérer l'état, il ne sera mené aucune nouvelle activité de prospection ou d'exploration dans un rayon de dimension raisonnable tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement en tenant compte des avis du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ou de toute autre organisation internationale compétente.
PARTIE VI. - Confidentialité Article 36 Confidentialité des données et informations 1. Sont réputées confidentielles les données et informations présentées ou communiquées à l'Autorité, ou à toute personne participant à un programme ou activité de l'Autorité en application du présent Règlement ou d'un contrat émis en vertu du présent Règlement, que le contractant, en consultation avec le Secrétaire général, a désignées comme telles, à moins qu'il ne s'agisse de données et informations : a) Qui sont de notoriété publique ou facilement accessibles auprès d'autres sources;b) Que leur propriétaire a antérieurement rendues accessibles sans obligation de confidentialité;ou c) Dont l'Autorité est déjà en possession sans obligation de confidentialité.2. Les données et informations qui sont nécessaires à l'élaboration par l'Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la protection et à la préservation du milieu marin et à la sécurité, autres que les données relatives à la conception de l'équipement réputées être propriété industrielle, ne sont pas considérées comme confidentielles.3. Le Secrétaire général, le personnel du Secrétariat, avec l'autorisation du Secrétaire général, et les membres de la Commission juridique et technique peuvent utiliser les données et informations confidentielles uniquement dans la mesure nécessaire à l'exercice effectif de leurs attributions et fonctions.Le Secrétaire général n'en autorise l'accès aux membres du personnel du Secrétariat et de la Commission juridique et technique que dans le cadre de leurs fonctions et attributions et pour un usage précis. 4. Dix ans après la date à laquelle les données et informations confidentielles ont été communiquées à l'Autorité ou la date d'expiration du contrat d'exploration si celle-ci est postérieure, et tous les cinq ans par la suite, le Secrétaire général et le contractant passent en revue ces données et informations pour déterminer si elles doivent demeurer confidentielles.Demeurent confidentielles celles dont le contractant considère que la divulgation serait susceptible de lui causer injustement un grave préjudice économique. Aucune donnée ou information n'est divulguée avant que le contractant n'ait raisonnablement eu la possibilité d'épuiser les recours judiciaires dont il dispose conformément à la section 5 de la partie XI de la Convention. 5. Si, à tout moment après l'expiration du contrat d'exploration, le contractant conclut un contrat d'exploitation relatif à un secteur de la zone d'exploration, les données et informations confidentielles se rapportant à ce secteur restent confidentielles, conformément au contrat d'exploitation.6. Le contractant peut, à tout moment, lever la confidentialité des données et informations. Article 37 Protection de la confidentialité 1. Le Secrétaire général veille au respect du caractère confidentiel de toutes les données et informations et ne les divulgue pas à des personnes extérieures à l'Autorité, sauf autorisation écrite préalable du contractant.Pour garantir la confidentialité des données et informations, il met au point des procédures, conformément aux dispositions de la Convention, qui régissent l'utilisation des informations confidentielles par le Secrétariat, les membres de la Commission juridique et technique et toute autre personne participant à une activité ou un programme de l'Autorité. Ces procédures consistent notamment : a) A conserver en lieu sûr les données et informations confidentielles et à prévoir des mesures de sécurité pour prévenir tout accès non autorisé à ces données et informations ou leur saisie;b) A mettre au point un système de classement, d'enregistrement et d'inventaire de toutes les données et informations écrites reçues, y compris le type, l'origine et le cheminement de ces données et informations depuis leur réception jusqu'à leur dernière utilisation.2. Les personnes autorisées à accéder à des données et informations confidentielles en vertu du présent Règlement ne les divulguent pas, sauf dans les cas prévus par la Convention et le présent Règlement.Le Secrétaire général demande à toute personne ayant accès à des données et informations confidentielles de faire une déclaration écrite en sa présence ou en présence de son représentant accrédité, aux termes de laquelle cette personne : a) Reconnaît qu'elle est juridiquement tenue, en vertu de la Convention et du présent Règlement, de ne pas divulguer les données et informations confidentielles;b) S'engage à respecter les règles et procédures établies pour garantir le caractère confidentiel de ces données et informations.3. La Commission juridique et technique protège la confidentialité de toutes les données et informations qui lui sont communiquées conformément au présent Règlement ou à un contrat émis en vertu du présent Règlement.En application de l'article 163 8) de la Convention, les membres de la Commission ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été communiquée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III de la Convention, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions au service de l'Autorité. 4. Le Secrétaire général et le personnel de l'Autorité ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été communiquée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III de la Convention, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions au service de l'Autorité.5. Compte tenu de sa responsabilité visée à l'article 22 de l'annexe III de la Convention, l'Autorité peut prendre des mesures appropriées contre toute personne qui, à raison de fonctions au service de l'Autorité, a accès à des données et informations confidentielles et n'a pas observé les obligations de confidentialité énoncées dans la Convention et dans le présent Règlement. PARTIE VII. - Procédures de caractère général Article 38 Notification et procédures de caractère général 1. Toute demande, requête, notification, approbation, renonciation, directive ou instruction ou tout rapport ou consentement aux fins du présent Règlement sont formulés par écrit par le Secrétaire général ou par le représentant désigné du prospecteur, du demandeur ou du contractant, selon le cas.Les notifications sont faites à personne ou par télex, télécopie, lettre recommandée expédiée par avion ou courrier électronique authentifié par une signature électronique autorisée adressés au Secrétaire général au siège de l'Autorité ou au représentant désigné. 2. La notification à personne prend effet au moment où elle est faite. La notification par télex est réputée effectuée le jour ouvrable suivant le jour où la mention « réponse » apparaît sur l'appareil de télex de l'expéditeur. La notification par télécopie prend effet lorsque l'expéditeur reçoit « l'accusé de réception » confirmant la transmission au numéro de télécopie publié du destinataire. La notification par lettre recommandée expédiée par avion est réputée effectuée 21 jours après que la lettre a été postée. Un courrier électronique est réputé reçu par son destinataire lorsqu'il entre dans un système informatique conçu ou utilisé par le destinataire pour recevoir des documents du type de celui qui lui est adressé et qu'il peut être récupéré et traité par ce destinataire. 3. La notification au représentant désigné du prospecteur, du demandeur ou du contractant vaut notification au prospecteur, demandeur ou contractant aux fins du présent Règlement, et le représentant désigné est le représentant du prospecteur, du demandeur ou du contractant aux fins de signification ou de notification à l'occasion de toute instance devant toute juridiction compétente.4. La notification au Secrétaire général vaut notification de l'Autorité aux fins du présent Règlement, et le Secrétaire général est le représentant de celle-ci aux fins de signification ou de notification à l'occasion de toute instance devant toute juridiction compétente. Article 39 Recommandations à l'intention des contractants 1. La Commission juridique et technique peut formuler de temps à autre des recommandations de caractère technique ou administratif à l'intention des contractants pour aider ceux-ci à appliquer les règles, règlements et procédures de l'Autorité.2. Le texte intégral de ces recommandations est communiqué au Conseil. S'il estime qu'une recommandation est incompatible avec le but et l'objet du présent Règlement, le Conseil peut en demander la modification ou le retrait.
Partie VIII. - Règlement des différends Article 40 Différends 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Règlement est réglé conformément à la section 5 de la partie XI de la Convention.2. Toute décision définitive rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la Convention au sujet des droits et obligations de l'Autorité et du contractant est exécutoire sur le territoire de tout Etat partie à la Convention. PARTIE IX. - Ressources autres que les nodules polymétalliques Article 41 Ressources autres que les nodules polymétalliques Si un prospecteur ou un contractant trouve dans la Zone des ressources autres que des nodules polymétalliques, la prospection, l'exploration et l'exploitation de ces ressources sont soumises aux règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant ces ressources, conformément à la Convention et à l'Accord. Le prospecteur ou le contractant notifie sa découverte à l'Autorité.
PARTIE X. - Révision Article 42 Révision 1. Cinq ans après l'approbation par l'Assemblée du présent Règlement révisé ou à tout autre moment par la suite, le Conseil procède à un examen de la manière dont le Règlement a fonctionné dans la pratique.2. Si le progrès des connaissances ou des techniques fait apparaître que le Règlement n'est pas adéquat, tout Etat partie ainsi que la Commission juridique et technique et tout contractant agissant sous couvert de l'Etat qui le patronne ont, à tout moment, la faculté de demander au Conseil d'examiner, à sa prochaine session ordinaire, des projets de révision du Règlement.3. A la lumière de cet examen, le Conseil peut adopter et appliquer à titre provisoire, en attendant qu'ils soient approuvés par l'Assemblée, des amendements au présent Règlement en tenant compte des recommandations de la Commission juridique et technique ou des autres organes subsidiaires compétents.De tels amendements ne portent pas atteinte aux droits acquis par un contractant de l'Autorité en vertu d'un contrat conclu conformément au Règlement en vigueur à la date où lesdits amendements ont été adoptés. 4. Au cas où l'une quelconque des dispositions du présent Règlement serait modifiée, le contractant et l'Autorité peuvent réviser le contrat conformément à l'article 24 de l'annexe IV. Annexe I auprès du Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Notification d'intention de prospecter 1.Nom ou raison sociale du prospecteur : 2.Domicile : 3.Adresse postale (si elle diffère du domicile) : 4.Numéro de téléphone : 5.Numéro de télécopie : 6.Adresse électronique : 7.Nationalité du prospecteur : 8.Si le prospecteur est une personne morale : a)Indiquer son lieu d'immatriculation; b) Indiquer son établissement principal/domicile; c)Joindre copie de son certificat d'immatriculation. 9. Nom du représentant désigné du prospecteur : 10.Domicile du représentant désigné du prospecteur (s'il diffère du domicile du demandeur) : 11. Adresse postale (si elle diffère du domicile) : 12.Numéro de téléphone : 13. Numéro de télécopie : 14.Adresse électronique : 15. Joindre les coordonnées de la ou des grandes zones devant être prospectées (par référence au Système géodésique mondial WGS 84).16. Joindre une description générale du programme de prospection, notamment la date à laquelle il doit démarrer et sa durée approximative.17. Joindre une lettre dans laquelle le prospecteur s'engage à : a) Respecter les dispositions de la Convention et des règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant : i) La coopération aux programmes de formation en matière de recherche scientifique marine et les transferts de techniques visés aux articles 143 et 144 de la Convention;et ii) La protection et la préservation du milieu marin; et à b) Accepter que l'Autorité vérifie qu'il s'acquitte effectivement de ces obligations.18. Fournir la liste de toutes les pièces jointes et annexes à la présente notification (toutes les données et informations doivent être présentées sur support papier et sous la forme numérique prescrite par l'Autorité). Date : Signature du représentant désigné du prospecteur Attestation : Signature de l'auteur de l'attestation : Nom de l'auteur de l'attestation : Qualité de l'auteur de l'attestation :
Annexe II auprès du Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration aux fins de l'obtention d'un contrat Section I
Renseignements concernant le demandeur 1. Nom ou raison sociale du demandeur : 2.Domicile : 3. Adresse postale (si elle diffère du domicile) : 4.Numéro de téléphone : 5. Numéro de télécopie : 6.Adresse électronique : 7. Nom du représentant désigné du demandeur : 8.Domicile du représentant désigné du demandeur (s'il diffère du domicile du demandeur) : 9. Adresse postale (si elle diffère du domicile) : 10.Numéro de téléphone : 11. Numéro de télécopie : 12.Adresse électronique : 13. Si le demandeur est une personne morale : a) Indiquer son lieu d'immatriculation;b) Indiquer son établissement principal/domicile;c) Joindre copie de son certificat d'immatriculation.14. Indiquer l'Etat ou les Etats patronnant la demande.15. Pour chaque Etat patronnant la demande, préciser la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ou son instrument d'adhésion ou de succession à cette convention, ainsi que la date à laquelle il a consenti à être lié par l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention.16. Joindre un certificat de patronage délivré par l'Etat patronnant la demande.Si le demandeur a plus d'une nationalité, comme dans le cas d'une association ou d'un consortium composé d'entités relevant de plus d'un Etat, joindre les certificats de patronage délivrés par chacun des Etats concernés. Section II
Informations relatives à la zone visée par la demande 17. Délimiter la zone visée par la demande en joignant une liste des coordonnées géographiques (par référence au Système géodésique mondial WGS 84).18. Joindre une carte (à l'échelle et selon la projection prescrites par l'Autorité) et une liste des coordonnées permettant de diviser la zone visée par la demande en deux parties de valeur commerciale estimative égale.19. Fournir dans une pièce jointe suffisamment d'informations pour permettre au Conseil de désigner un secteur réservé en se fondant sur la valeur estimative commerciale de chaque partie de la zone visée par la demande.Dans cette pièce doivent figurer les données dont dispose le demandeur sur les deux parties de ladite zone, notamment : a) Des données sur l'emplacement, le relevé et l'évaluation des nodules polymétalliques dans les secteurs, y compris : i) La description des techniques de collecte et de traitement des nodules polymétalliques, qui est nécessaire pour désigner un secteur réservé; ii) Une carte indiquant les caractéristiques physiques et géologiques de la zone, telles que la topographie des fonds marins, les données bathymétriques et les courants de fond, ainsi que des informations sur la fiabilité de ces données; iii) Des données indiquant la densité moyenne (abondance) des nodules polymétalliques, exprimée en kilogrammes par mètre carré, ainsi que la carte correspondante indiquant l'emplacement des endroits où ont été prélevés les échantillons; iv) Des données montrant la composition élémentaire des métaux présentant un intérêt économique (teneur) obtenues à partir d'analyses chimiques en poids (sec), auxquelles sera jointe une carte des teneurs; v) Des cartes combinant l'abondance et la teneur des nodules polymétalliques; vi) Les calculs effectués par des méthodes généralement acceptées, notamment l'analyse statistique, sur la base des données présentées et des hypothèses de calcul, qui autorisent à penser que les deux secteurs contiennent des nodules polymétalliques d'une valeur commerciale estimative égale, exprimée en fonction des métaux qu'il est possible d'extraire de ces secteurs; vii) Une description des techniques utilisées par le demandeur; b) Des données sur l'environnement (tant saisonnières que relevées au cours de la période d'expérimentation), notamment la vitesse et la direction des vents, la salinité et la température de l'eau et la biocénose.20. Si la zone visée par la demande comprend une partie quelconque d'un secteur réservé, joindre la liste des coordonnées de la zone comprise dans le secteur réservé et indiquer les qualifications du demandeur conformément à l'article 17 du Règlement. Section III
Informations financières et techniques (2) 21. Fournir suffisamment d'informations pour permettre au Conseil de déterminer si le demandeur est financièrement capable d'exécuter le plan de travail relatif à l'exploration proposé et de s'acquitter de ses obligations financières vis-à-vis de l'Autorité : a) Si la demande émane de l'Entreprise, joindre une attestation de l'autorité compétente certifiant que l'Entreprise dispose des ressources financières nécessaires pour couvrir le coût estimatif du plan de travail relatif à l'exploration proposé;b) Si la demande émane d'un Etat ou d'une entreprise d'Etat, joindre une attestation de l'Etat demandeur ou de l'Etat qui patronne la demande certifiant que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires pour couvrir le coût estimatif du plan de travail relatif à l'exploration proposé;c) Si la demande émane d'une entité, joindre une copie des états financiers vérifiés du demandeur, y compris les bilans et les comptes de profits et pertes correspondant aux trois années précédentes, établis conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certifiés par un cabinet d'experts-comptables dûment agréé;et i) Si le demandeur est une entité nouvellement créée et si l'on ne dispose pas d'un bilan vérifié, un bilan pro forma certifié par un représentant autorisé du demandeur; ii) Si le demandeur est une filiale d'une autre entité, copie des mêmes états financiers concernant cette entité et une déclaration de la part de celle-ci, établie conformément aux principes comptables internationalement acceptés et certifiée par un cabinet d'experts-comptables dûment agréé, attestant que le demandeur disposera des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan de travail relatif à l'exploration; iii) Si le demandeur est sous le contrôle d'un Etat ou d'une entreprise d'Etat, une déclaration de l'Etat ou de l'entreprise d'Etat attestant que le demandeur disposera des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan de travail relatif à l'exploration. 22. Si le demandeur a l'intention de financer le plan de travail relatif à l'exploration proposé au moyen d'emprunts, joindre une déclaration indiquant le montant, l'échéancier et le taux d'intérêt de ces emprunts.23. Fournir suffisamment d'informations pour permettre au Conseil de déterminer si le demandeur possède la capacité technique nécessaire pour exécuter le plan de travail relatif à l'exploration proposé, notamment : a) Une description générale de l'expérience, des connaissances, des compétences, du savoir-faire et des qualifications techniques du demandeur intéressant l'exécution du plan de travail relatif à l'exploration proposé;b) Une description générale du matériel et des méthodes qu'il est prévu d'utiliser pour exécuter le plan de travail relatif à l'exploration proposé et d'autres informations utiles, qui ne sont pas propriété industrielle, sur les caractéristiques des techniques envisagées;et c) Une description générale de la capacité de réaction financière et technique du demandeur au cas où un incident ou une activité causerait un dommage grave au milieu marin. Section IV
Plan de travail relatif à l'exploration 24. Fournir les informations ci-après concernant le plan de travail relatif à l'exploration : a) La description générale et le calendrier du programme d'exploration proposé, y compris le programme d'activités des cinq prochaines années, notamment les études à mener sur les facteurs écologiques, techniques et économiques et les autres facteurs à prendre en considération pour l'exploration;b) La description d'un programme d'études océanographiques et environnementales visant à établir des profils océanographiques et écologiques témoins, conformément au Règlement et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant l'environnement, qui permette d'évaluer l'impact potentiel sur l'environnement - y compris, mais sans s'y limiter, l'impact sur la diversité biologique - des activités d'exploration proposée, compte tenu de toutes recommandations de la Commission juridique et technique;c) Une évaluation préliminaire de l'impact possible des activités d'exploration proposées sur le milieu marin;d) La description des mesures proposées pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution et autres risques, ainsi que leur impact possible sur le milieu marin;e) Le calendrier des dépenses annuelles prévues au titre du programme d'activités des cinq prochaines années. Section V
Engagements 25. Joindre une déclaration par laquelle le demandeur s'engage par écrit à : a) Accepter comme exécutoires et respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, des règles, règlements et procédures de l'Autorité, des décisions des organes compétents de celle-ci et des clauses des contrats qu'il a conclus avec l'Autorité;b) Accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle autorisé par la Convention;c) Fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il s'acquittera de bonne foi de ses obligations contractuelles. Section VI
Contrats antérieurs 26. Si le demandeur ou, si la demande émane d'une association ou d'un consortium d'entités liées entre elles par un accord de coentreprise, un membre de l'association ou du consortium ou une entité apparentée a précédemment conclu un contrat avec l'Autorité, la demande doit indiquer : a) La date du contrat ou des contrats antérieurs;b) La date, la cote et l'intitulé de chacun des rapports relatifs à ce(s) contrat(s) présentés à l'Autorité;et c) La date de résiliation de ce(s) contrat(s), le cas échéant. Section VII
Pièces jointes 27. Fournir la liste de toutes les pièces et annexes jointes à la présente demande (toutes les données et informations doivent être présentées sur support papier et sous la forme numérique spécifiée par l'Autorité). Date : Signature du représentant désigné du demandeur : Attestation : Signature de l'auteur de l'attestation : Nom de l'auteur de l'attestation : Qualité de l'auteur de l'attestation
Annexe III auprès du Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Contrat d'exploration LE PRESENT CONTRAT conclu le . . . . . entre l'AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS (ci-après dénommée « l'Autorité »), représentée par son SECRETAIRE GENERAL, . . . . . et . . . . . (ci-après dénommé(e) « le contractant »), représenté(e) par . . . . . , STIPULE ce qui suit : Incorporation des clauses types 1. Les clauses types énoncées à l'annexe IV du Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone (ci-après dénommé le « Règlement ») font partie du présent contrat et produisent le même effet que si elles y étaient intégralement reproduites. Zone d'exploration 2. Aux fins du présent contrat, on entend par « zone d'exploration » la partie de la Zone attribuée au contractant aux fins d'exploration, qui est délimitée par les coordonnées indiquées à l'annexe I du présent contrat, telle qu'elle peut être réduite de temps à autre en application des clauses types et du Règlement. Cession de droits 3. Eu égard à a) leur intérêt mutuel dans la conduite d'activités d'exploration dans la zone d'exploration conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et à l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention, b) la responsabilité qui incombe à l'Autorité d'organiser et de contrôler les activités menées dans la Zone, en particulier en vue d'en administrer les ressources, conformément au régime juridique institué dans la partie XI de la Convention et dans l'Accord et dans la partie XII de la Convention et c) l'intérêt que présente pour le contractant la conduite d'activités dans la zone d'exploration et son engagement financier à cette fin, et les conventions réciproques souscrites dans le présent contrat, l'Autorité accorde au contractant le droit exclusif d'explorer les nodules polymétalliques dans la zone d'exploration conformément aux clauses du présent contrat. Entrée en vigueur et durée du contrat 4. Le présent contrat prendra effet dès qu'il aura été signé par les deux parties et, sous réserve des clauses types, restera en vigueur pendant une période de 15 ans à compter de cette date à moins que : a) Le contractant n'obtienne un contrat d'exploitation dans la zone d'exploration prenant effet avant l'expiration de ladite période de 15 ans;ou que b) Le contrat ne soit résilié plus tôt, étant entendu que sa durée pourra être prolongée conformément aux articles 3.2 et 17.2 des clauses types.
Annexes 5. Aux fins du présent contrat, les annexes visées dans les clauses types, à savoir les articles 4 et 8, sont les annexes 2 et 3, respectivement. Intégralité de l'accord 6. Le présent contrat exprime l'intégralité de l'accord entre les parties et aucune convention orale ni aucun écrit antérieur n'en modifient les termes. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par les parties respectives, ont signé le présent contrat à . . . . ., le . . . . .
Annexe 1 [Coordonnées et carte du secteur d'exploration] Annexe 2 [Programme d'activité quinquennal en cours, tel que révisé périodiquement] Annexe 3 [Le programme de formation deviendra une annexe au contrat lorsqu'il aura été approuvé par l'Autorité conformément à l'article 8 des clauses types.]
Annexe IV auprès du Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Clauses types de contrat d'exploration Article 1 Définitions 1.1 Dans les clauses ci-après : a) On entend par « zone d'exploration » la partie de la Zone attribuée au contractant pour exploration, décrite à l'annexe 1redu présent contrat, telle qu'elle peut être réduite de temps à autre en application du présent contrat et du Règlement;b) On entend par « programme d'activités » le programme défini à l'annexe 2 du présent contrat;il peut être modifié de temps à autre conformément aux articles 4.3 et 4.4 ci-après; c) On entend par « Règlement » le Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone adopté par l'Autorité. 1.2 Les termes et expressions définis dans le Règlement sont utilisés dans le même sens dans les présentes clauses types. 1.3 L'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 stipule que ses dispositions et la partie XI de la Convention doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument; le présent contrat et les références à la Convention qui y sont faites doivent être interprétés et appliqués en conséquence. 1.4 Le présent contrat inclut ses annexes, qui en font partie intégrante.
Article 2 Garantie du titre 2.1 Le contractant a la garantie du titre et le présent contrat ne peut être suspendu, résilié ou révisé que conformément à ses articles 20, 21 et 24. 2.2 Le contractant a le droit exclusif d'explorer les nodules polymétalliques dans la zone d'exploration conformément aux clauses du présent contrat. L'Autorité veille à ce qu'aucune autre entité n'exerce dans la même zone des activités portant sur une catégorie différente de ressources d'une façon qui puisse gêner outre mesure celles que mène le contractant. 2.3 Le contractant a le droit, moyennant notification à l'Autorité, de renoncer à tout moment à tout ou partie de ses droits sur la zone d'exploration sans encourir de pénalité étant entendu qu'il demeure tenu de toutes les obligations qu'il a contractées avant la date de cette renonciation en ce qui concerne la zone à laquelle il renonce. 2.4 Aucune disposition du présent contrat ne peut être considérée comme conférant au contractant d'autres droits que ceux qui y sont expressément prévus. L'Autorité se réserve le droit de conclure avec des tiers des contrats concernant les ressources autres que les nodules polymétalliques de la zone visée par le présent contrat.
Article 3 Durée du contrat 3.1 Le présent contrat prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et restera en vigueur pendant une période de 15 ans à compter de cette date à moins : a) Que le contractant n'obtienne un contrat d'exploitation dans la zone d'exploration entrant en vigueur avant l'expiration de la période de 15 ans;ou b) Qu'il ne soit résilié plus tôt, étant entendu que sa durée pourra être prolongée conformément aux articles 3.2 et 17.2 ci-après. 3.2 Si le contractant en fait la demande au plus tard six mois avant qu'il vienne à expiration, le présent contrat pourra être prorogé pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune, aux clauses et conditions dont l'Autorité et le contractant pourront convenir alors conformément au Règlement. Ces prorogations sont accordées si le contractant s'est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du présent contrat mais n'a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d'exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à la phase d'exploitation. 3.3 Nonobstant l'expiration du présent contrat conformément à son article 3.1, si le contractant a, 90 jours au moins avant la date d'expiration, sollicité un contrat d'exploitation, ses droits et obligations seront maintenus jusqu'à ce que sa demande ait été examinée et qu'un contrat d'exploitation ait été émis ou refusé.
Article 4 Exploration 4.1 Le contractant entreprend l'exploration conformément au calendrier arrêté dans le programme d'activités figurant à l'annexe 2 du présent contrat et respecte ce calendrier ou toute modification y afférente comme il est prévu par le présent contrat. 4.2 Le contractant exécute le programme d'activités figurant à l'annexe 2 du présent contrat. Ce faisant, pour chaque année du contrat, il consacre aux dépenses effectives et directes d'exploration un montant au moins équivalent à celui qui est prévu dans le programme considéré ou dans toute modification y afférente. 4.3 Le contractant peut, avec le consentement de l'Autorité, que celle-ci ne peut refuser sans motif raisonnable, apporter de temps à autre au programme d'activités et aux dépenses qui y sont prévues les modifications pouvant être nécessaires et prudentes selon la bonne pratique de l'industrie minière et compte tenu de la situation sur le marché des métaux que renferment les nodules polymétalliques et de la situation économique générale. 4.4 Le contractant et le Secrétaire général procèdent conjointement à l'examen des résultats des activités d'exploration menées en vertu du présent contrat, au plus tard 90 jours avant l'expiration de chaque période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 3. Le Secrétaire général peut exiger du contractant qu'il lui communique les données et informations supplémentaires pouvant être nécessaires pour cet examen. A l'issue de cet examen, le contractant apporte à son plan de travail les ajustements nécessaires, indique son programme d'activités pour la période de cinq ans suivante, y compris un calendrier révisé des dépenses annuelles qu'il prévoit. L'annexe 2 est modifiée en conséquence.
Article 5 Surveillance de l'environnement 5.1 Le contractant prend les mesures nécessaires, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin et les autres dangers découlant pour ce milieu de ses activités dans la Zone en appliquant le principe de précaution ainsi que les meilleures pratiques écologiques. 5.2 Avant de commencer les activités d'exploration, le contractant soumet à l'Autorité : a) Une étude d'impact indiquant les effets potentiels des activités proposées sur le milieu marin;b) Une proposition pour un programme de surveillance en vue de déterminer l'effet potentiel des activités proposées sur le milieu marin;et c) Des données pouvant être utilisées pour établir un profil écologique témoin par rapport auquel l'effet des activités proposées pourra être évalué. 5.3 Le contractant réunit, conformément au Règlement, des données environnementales au fur et à mesure des activités d'exploration et établit des profils écologiques témoins par rapport auxquels seront évalués les effets probables de ses activités sur le milieu marin. 5.4 Le contractant, conformément au Règlement, conçoit et exécute un programme de surveillance des effets de ses activités sur le milieu marin. Il coopère avec l'Autorité pour assurer cette surveillance. 5.5 Le contractant rend compte au Secrétaire général, au plus tard 90 jours après la fin de chaque année civile, de l'exécution et des résultats du programme de surveillance visé à l'article 5.4 du présent contrat et communique les données et informations prescrites par le Règlement.
Article 6 Plans et interventions d'urgence 6.1 Avant d'entamer son programme d'activités en vertu du présent contrat, le contractant soumet au Secrétaire général un plan d'urgence, qui permet de faire face efficacement aux incidents pouvant résulter des activités qu'il entend mener dans la zone d'exploration et qui sont susceptibles de causer ou de menacer de causer un dommage grave au milieu marin. Ledit plan d'urgence établit des procédures spéciales et prévoit les équipements appropriés pour faire face à de tels incidents, et comprend en particulier des dispositions assurant que : a) L'alerte générale soit immédiatement donnée dans le secteur d'activités;b) Le Secrétaire général soit immédiatement avisé;c) Les navires qui seraient sur le point d'entrer dans le voisinage immédiat soient avertis;d) Le Secrétaire général soit en permanence tenu informé de toutes les circonstances de l'incident, des mesures déjà prises et des nouvelles mesures nécessaires;e) Les substances polluantes soient enlevées, s'il y a lieu;f) Tout dommage grave au milieu marin soit réduit au minimum et, dans la mesure du possible, prévenu, et que ses effets soient atténués;g) S'il y a lieu, le contractant coopère avec d'autres contractants et avec l'Autorité pour faire face à la situation d'urgence;et que h) Des exercices d'intervention d'urgence soient organisés périodiquement. 6.2 Le contractant signale sans délai au Secrétaire général tout incident résultant de ses activités qui a causé, qui cause ou qui menace de causer un dommage grave au milieu marin. Il donne dans son rapport des renseignements détaillés sur cet incident, notamment : a) Les coordonnées de la zone affectée ou dont on peut raisonnablement craindre qu'elle sera affectée;b) Une description des mesures qu'il a prises pour prévenir, maîtriser, réduire au minimum ou réparer le dommage ou la menace de dommage grave au milieu marin;c) Une description des mesures qu'il a prises pour surveiller les effets de l'incident sur le milieu marin;et d) Toute autre information que le Secrétaire général peut raisonnablement lui demander. 6.3 Le contractant exécute les ordres émis en cas d'urgence par le Conseil et les mesures temporaires d'exécution immédiate arrêtées par le Secrétaire général conformément au Règlement, qui peuvent comprendre l'ordre de suspendre ou de modifier immédiatement toutes activités dans la zone d'exploration, afin de prévenir, maîtriser, réduire au minimum ou réparer un dommage ou une menace de dommage grave au milieu marin. 6.4 Si le contractant n'exécute pas rapidement ces ordres ou ces mesures temporaires d'exécution immédiate, le Conseil peut prendre les mesures raisonnables pouvant être nécessaires pour prévenir, maîtriser, réduire au minimum ou réparer, aux frais du contractant, un dommage ou une menace de dommage grave au milieu marin. Le contractant rembourse sans délai à l'Autorité le montant des dépenses ainsi encourues, qui vient en sus de toutes pénalités pécuniaires qui pourraient lui être imposées en vertu des clauses du présent contrat ou du Règlement.
Article 7 Restes humains, objets et sites présentant un caractère archéologique ou historique Le contractant notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général toute découverte, dans son secteur d'exploration, de tous restes humains, objets ou sites présentant un caractère archéologique ou historique, et leur emplacement, ainsi que les mesures de conservation et de protection qu'il a prises. Le Secrétaire général transmet ces informations au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à toute autre organisation internationale compétente. Lorsque de tels restes humains, objets ou sites sont découverts dans un secteur d'exploration, et pour éviter d'en altérer l'état, il ne sera mené aucune nouvelle activité de prospection ou d'exploration dans un rayon de dimension raisonnable tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement en tenant compte des avis du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ou de toute autre organisation internationale compétente.
Article 8 Formation 8.1 Conformément au Règlement, avant de commencer l'exploration en vertu du présent contrat, le contractant soumet pour approbation à l'Autorité des projets de programme de formation du personnel de l'Autorité et d'Etats en développement, prévoyant notamment la participation dudit personnel à toutes les activités qu'il mène en vertu du présent contrat. 8.2 La portée et le financement du programme de formation sont sujets à négociation entre le contractant, l'Autorité et l'Etat ou les Etats patronnant le contractant. 8.3 Le contractant assure la formation conformément au programme de formation du personnel visé expressément à l'article 8.1 du présent contrat approuvé par l'Autorité en application du Règlement; ce programme, qui est révisé et étoffé de temps à autre devient partie intégrante du présent contrat en tant qu'annexe 3.
Article 9 Livres et pièces comptables Le contractant tient une série complète et appropriée de livres, comptes et états financiers conformes aux principes comptables internationalement reconnus. Ces livres, comptes et états financiers doivent contenir des informations renseignant pleinement sur les dépenses engagées effectivement et directement pour l'exploration et tous autres renseignements susceptibles de faciliter un audit effectif de ces dépenses.
Article 10 Rapports annuels 10.1 Le contractant soumet au Secrétaire général, au plus tard 90 jours après la fin de chaque année civile, un rapport, sous la forme recommandée de temps à autre par la Commission juridique et technique, sur les activités qu'il a menées dans la zone d'exploration comportant, le cas échéant, des renseignements suffisamment détaillés sur : a) Les activités d'exploration menées au cours de l'année civile, y compris les cartes, diagrammes et graphiques illustrant les travaux effectués et les résultats obtenus;b) Le matériel utilisé pour les activités d'exploration, y compris les résultats de l'expérimentation des techniques d'extraction proposées, mais à l'exclusion des spécifications techniques relatives aux équipements;et c) L'exécution des programmes de formation, y compris les révisions et extensions proposées. 10.2 Ce rapport comprend également : a) Les résultats des programmes de surveillance de l'environnement, y compris les observations, mesures, évaluations et analyses des paramètres environnementaux;b) Un état de la quantité de nodules polymétalliques prélevés à titre d'échantillons ou à des fins d'expérimentation;c) Un état, établi conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certifié par un cabinet d'experts comptables dûment agréé ou, lorsque le contractant est un Etat ou une entreprise d'Etat, par l'Etat qui le patronne, des dépenses directes et effectives d'exploration encourues par le contractant dans l'exécution du programme d'activités au cours de son année comptable - dépenses que le contractant peut présenter comme faisant partie des dépenses de mise en valeur encourues avant le démarrage de la production commerciale;et d) Des renseignements détaillés sur les aménagements qu'il est envisagé d'apporter au programme d'activités et les motifs de ces aménagements. 10.3 Le contractant soumet également, en complément des rapports mentionnés aux paragraphes 10.1 et 10.2 du présent article, tous renseignements complémentaires que le Secrétaire général peut, de temps à autre, raisonnablement demander pour permettre à l'Autorité de s'acquitter de ses fonctions en vertu de la Convention, du Règlement et du présent contrat. 10.4 Le contractant conserve en bon état une fraction représentative des échantillons de nodules polymétalliques prélevés au cours de l'exploration jusqu'à l'expiration du présent contrat. L'Autorité peut demander par écrit au contractant de lui remettre, aux fins d'analyse, une fraction de ces échantillons prélevés au cours de l'exploration. 10.5 Le Contractant acquitte, à la date à laquelle il soumet un rapport annuel, une participation annuelle aux frais généraux de 47.000 dollars (ou tel montant qui pourra être fixé conformément aux dispositions du paragraphe 10.6 du présent article) destinée à couvrir les dépenses engagées par l'Autorité pour administrer et superviser le contrat visé et pour examiner les rapports annuels qui lui sont soumis en application du paragraphe 10.1 du présent article. 10.6 Le montant de la participation annuelle aux frais généraux peut être révisé par l'Autorité pour l'aligner sur les dépenses effectivement et raisonnablement engagées.
Article 11 Données et informations à présenter à l'expiration du contrat 11.1 Le contractant communique à l'Autorité toutes données et informations pertinentes qui lui sont nécessaires pour exercer efficacement ses pouvoirs et fonctions en ce qui concerne la zone d'exploration, conformément aux dispositions du présent article. 11.2 A l'expiration ou à la résiliation du présent contrat, le contractant, s'il ne l'a pas encore fait, présente au Secrétaire général les données et informations ci-après : a) Copie de toutes les données géologiques, environnementales, géochimiques et géophysiques pertinentes qu'il a acquises au cours de l'exécution du programme d'activités, et qui sont nécessaires à l'Autorité pour exercer efficacement ses pouvoirs et fonctions en ce qui concerne la zone d'exploration;b) Une estimation des secteurs exploitables, quand ces secteurs ont été identifiés, comprenant des renseignements détaillés sur la teneur et la quantité des réserves de nodules polymétalliques avérées, probables et possibles, et des prévisions concernant les conditions d'extraction;c) Copie de tous les rapports géologiques, techniques, financiers et économiques pertinents qu'il a établis ou fait établir et qui sont nécessaires à l'Autorité pour exercer efficacement ses pouvoirs et fonctions en ce qui concerne la zone d'exploration;d) Des renseignements suffisamment détaillés sur le matériel utilisé lors des activités d'exploration, y compris les résultats de l'expérimentation des techniques extractives proposées, mais à l'exclusion des spécifications techniques de ce matériel;e) Un état de la quantité de nodules polymétalliques prélevés à titre d'échantillons ou aux fins d'expérimentation;et f) Une déclaration indiquant comment et où les échantillons sont conservés et comment l'Autorité peut y avoir accès. 11.3 Les données et informations visées à l'article 11.2 ci-dessus sont également communiquées au Secrétaire général si, avant l'expiration du présent contrat, le contractant demande l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation ou renonce à ses droits dans la zone d'exploration, dans la mesure où ces données et informations ont trait au secteur auquel il a renoncé.
Article 12 Confidentialité Les données et informations qui sont communiquées à l'Autorité en vertu du présent contrat sont considérées comme confidentielles conformément aux dispositions du Règlement.
Article 13 Engagements 13.1 Le contractant procède à l'exploration conformément aux termes du présent contrat, au Règlement, à la partie XI de la Convention, à l'Accord et aux autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Convention. 13.2 Le contractant s'engage à : a) Accepter les clauses du présent contrat comme exécutoires et à les respecter;b) Exécuter les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la Convention, des règles, règlements et procédures de l'Autorité et des décisions des organes compétents de l'Autorité;c) Accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle autorisé par la Convention;d) Exécuter de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat;et e) Respecter, dans toute la mesure où cela lui est raisonnablement possible, toutes recommandations que la Commission juridique et technique peut formuler de temps à autre. 13.3 Le contractant s'efforce d'exécuter le programme d'activités : a) Avec la diligence, l'efficacité et l'économie voulues;b) En tenant dûment compte des effets de ses activités sur le milieu marin;et c) En tenant raisonnablement compte des autres activités menées dans le milieu marin. 13.4 L'Autorité s'engage à exercer de bonne foi les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la Convention et l'Accord, conformément à l'article 157 de la Convention.
Article 14 Inspection 14.1 Le contractant autorise l'Autorité à envoyer ses inspecteurs à bord des navires et installations qu'il utilise pour ses activités dans la zone d'exploration pour : a) S'assurer qu'il respecte les termes du présent contrat et les dispositions du Règlement;et b) Surveiller les effets desdites activités sur le milieu marin. 14.2 Le Secrétaire général notifie au contractant, suffisamment à l'avance, la date et la durée probables des inspections, le nom des inspecteurs et toutes activités pour lesquelles ceux-ci auront probablement besoin de matériel spécialisé ou d'une assistance spéciale du personnel du contractant. 14.3 Les inspecteurs sont habilités à inspecter tout navire ou toute installation, y compris le journal de bord, les équipements, les registres, les installations, toutes les autres données enregistrées et tous documents nécessaires pour déterminer si le contractant exécute ses obligations. 14.4 Le contractant, ses agents et ses employés aident les inspecteurs à s'acquitter de leurs fonctions et : a) Acceptent que ceux-ci embarquent sans délai et en toute sécurité à bord des navires et installations et leur en facilitent l'accès;b) Coopèrent et concourent à l'inspection de tout navire et de toute installation effectuée conformément aux présentes procédures;c) Donnent aux inspecteurs accès, à toute heure raisonnable, à tous les matériels, équipements et personnels se trouvant à bord des navires et installations;d) S'abstiennent de gêner les inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions, d'y faire obstacle ou de les intimider;e) Fournissent aux inspecteurs des services convenables, et notamment pourvoient, le cas échéant, à leur restauration et à leur hébergement; et f) Facilitent le débarquement des inspecteurs en toute sécurité. 14.5 Les inspecteurs évitent d'entraver le déroulement normal, dans des conditions de sécurité, des opérations à bord des navires et installations utilisées par le contractant pour mener ses activités dans la zone inspectée et agissent conformément au Règlement et aux dispositions adoptées pour protéger la confidentialité des données et informations. 14.6 Le Secrétaire général et tout représentant dûment autorisé de celui-ci ont accès, aux fins d'audit et d'examen, à tous les livres, documents, pièces et écritures du contractant, nécessaires pour vérifier les dépenses visées à l'article 10.2 c) et concernant directement ces dépenses. 14.7 Le Secrétaire général communique au contractant et à l'Etat ou aux Etats qui le patronnent toute information pertinente provenant des rapports des inspecteurs au cas où des mesures s'imposent. 14.8 Si pour une raison ou une autre, le contractant ne poursuit pas l'exploration et ne présente pas une demande de contrat d'exploitation, il doit, avant de se retirer de la zone d'exploration, en informer par écrit le Secrétaire général afin que l'Autorité puisse, si elle le décide, procéder à une inspection conformément aux dispositions du présent article.
Article 15 Normes de sécurité, d'emploi et de santé 15.1 Le contractant agit conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées qui ont été établies par les organisations internationales compétentes ou par des conférences diplomatiques générales, concernant la protection de la vie humaine en mer et la prévention des abordages, ainsi qu'aux règles, règlements, procédures et directives que l'Autorité pourrait adopter touchant la sécurité en mer. Tout navire utilisé pour mener des activités dans la Zone doit être en possession des certificats valides requis par lesdites règles et normes internationales et délivrés en application de celles-ci. 15.2 Tout contractant qui se livre à des activités d'exploration en vertu du présent contrat doit observer et respecter les règles, règlements, procédures et directives que l'Autorité pourrait adopter en matière de protection contre la discrimination dans l'emploi, de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de relations professionnelles, de sécurité sociale, de sécurité de l'emploi et en ce qui concerne les conditions de vie sur le lieu de travail. Ces règles, règlements et procédures doivent tenir compte des conventions et recommandations de l'Organisation internationale du Travail et des autres organisations internationales compétentes.
Article 16 Responsabilité 16.1 Le contractant est responsable du dommage effectif, y compris les dommages causés au milieu marin, imputable à ses actes ou omissions illicites et à ceux de ses employés, sous-traitants et agents et de toutes autres personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat, y compris le coût des mesures raisonnables prises pour prévenir ou limiter les dommages au milieu marin, compte tenu le cas échéant des actes ou omissions de l'Autorité ayant contribué au dommage. 16.2 Le contractant met l'Autorité, ses employés, sous-traitants et agents hors de cause en cas de réclamations ou actions en responsabilité de tiers fondées sur un acte ou une omission illicite du contractant ou de ses employés, agents et soustraitants et de toutes autres personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat. 16.3 L'Autorité est responsable du dommage effectif causé au contractant par les actes illicites qu'elle commet dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l'article 168, 2), de la Convention, compte tenu de la part de responsabilité imputable au contractant, à ses employés, agents et sous-traitants et toutes personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci, dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat, à raison de leurs actes ou omissions. 16.4 L'Autorité met le contractant, ses employés, sous-traitants et agents et toutes autres personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat, hors de cause en cas de réclamations ou actions en responsabilité de tiers fondées sur un acte ou une omission illicite commis par l'Autorité dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre du présent contrat, y compris les violations de l'article 168, 2), de la Convention. 16.5 Le contractant souscrit auprès de compagnies d'assurance de renommée internationale les polices d'assurance appropriées, conformément à la pratique internationale généralement acceptée en matières maritimes.
Article 17 Force majeure 17.1 Le contractant n'est responsable d'aucun retard inévitable dans l'exécution ni de l'inexécution de l'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat imputables à la force majeure. Aux fins du présent contrat, on entend par « force majeure » un événement ou une situation que le contractant ne saurait raisonnablement pas être censé prévenir ou maîtriser, à condition que l'événement ou la situation en question ne résulte pas d'une négligence ou de l'inobservation des bonnes pratiques en matière d'extraction minière. 17.2 S'il le demande, le contractant se verra accorder un délai supplémentaire égal à la durée du retard dans l'exécution imputable à la force majeure, la durée du présent contrat étant prolongée en conséquence. 17.3 En cas de force majeure, le contractant prend toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour rétablir sa capacité d'exécution et se conformer aux clauses du présent contrat avec le minimum de retard. 17.4 Le contractant notifie, aussitôt qu'il peut raisonnablement le faire, à l'Autorité la survenue d'un cas de force majeure et lui notifie pareillement le retour à la normale.
Article 18 Démenti Ni le contractant, ni une entreprise apparentée, ni un sous-traitant ne peuvent faire valoir ou déclarer expressément ou indirectement que l'Autorité ou l'un de ses fonctionnaires a, ou a exprimé, telle ou telle opinion concernant les nodules polymétalliques se trouvant dans la zone d'exploration, et aucune déclaration en ce sens se référant directement ou indirectement au présent contrat ne pourra figurer dans un prospectus, un avis, une circulaire, une annonce publicitaire, un communiqué de presse ou un document similaire émanant du contractant, d'une entreprise apparentée ou d'un sous-traitant. Aux fins du présent article, on entend par « entreprise apparentée » toute personne, firme, société ou entreprise publique qui contrôle le contractant, est contrôlée par lui ou est assujettie au même contrôle que lui.
Article 19 Renonciation Le contractant peut, moyennant notification à l'Autorité, renoncer à ses droits et résilier le présent contrat sans encourir de pénalité, étant toutefois entendu qu'il reste en ce cas tenu par toutes les obligations qu'il aura pu contracter avant la date de cette renonciation et par celles qui lui incombent après la résiliation en application du Règlement.
Article 20 Cessation du patronage 20.1 Si la nationalité du contractant ou l'entité qui le contrôle change ou si l'Etat qui le patronne, tel qu'il est défini dans le Règlement, met fin à son patronage, le contractant en informe l'Autorité sans délai. 20.2 Dans l'un et l'autre cas, si le contractant n'obtient pas d'un autre patron réunissant les conditions prescrites par le Règlement qu'il présente à l'Autorité un certificat de patronage sous la forme prescrite et dans les délais fixés par le Règlement, le présent contrat prend immédiatement fin.
Article 21 Suspension et résiliation du contrat et pénalités 21.1 Le Conseil peut suspendre le présent contrat ou y mettre fin, sans préjudice de tous autres droits que l'Autorité peut avoir, dans l'un quelconque des cas ci-après : a) Lorsque, en dépit de ses avertissements écrits, le contractant a mené ses activités de telle manière qu'elles se traduisent par des infractions graves, réitérées et délibérées aux clauses fondamentales du présent contrat, à la partie XI de la Convention, à l'Accord et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité;ou b) Lorsque le contractant ne s'est pas conformé à une décision définitive et obligatoire prise à son égard par l'organe de règlement des différends;ou c) Lorsque le contractant devient insolvable, est déclaré en cessation de paiements ou conclut un concordat avec ses créanciers, ou est mis en liquidation ou placé sous administration judiciaire à sa demande ou obligatoirement, ou encore requiert ou sollicite d'un tribunal la désignation d'un administrateur ou d'un syndic, ou engage une instance le concernant en vertu d'une loi sur la faillite, l'insolvabilité ou l'aménagement de la dette alors en vigueur, à des fins autres que le redressement. 21.2 Le Conseil peut, sans préjudice de l'article 17, après avoir consulté le contractant, suspendre le présent contrat ou y mettre fin, sans préjudice de tous autres droits que peut avoir l'Autorité, si le contractant est empêché d'exécuter ses obligations dans le cadre du présent contrat par un événement ou une situation de force majeure, telle que celle-ci est définie à l'article 17.1, qui dure depuis plus de deux ans sans interruption alors même que le contractant a pris toutes les mesures raisonnablement possibles pour surmonter son incapacité d'exécuter ses obligations et se conformer aux termes et conditions du présent contrat avec un minimum de retard. 21.3 Toute suspension ou résiliation s'effectue par l'intermédiaire du Secrétaire général sous forme d'une notification qui doit indiquer les motifs de sa décision. La suspension ou la résiliation prend effet 60 jours après ladite notification, à moins que durant cette période le contractant ne conteste le droit de l'Autorité de suspendre ou de résilier le présent contrat conformément à la partie XI, section 5, de la Convention. 21.4 Si le contractant prend une telle initiative, le présent contrat ne sera suspendu ou résilié que conformément à une décision définitive et obligatoire prise conformément à la partie XI, section 5, de la Convention. 21.5 Si le Conseil suspend le présent contrat, il peut, moyennant notification, exiger du contractant qu'il reprenne ses opérations et se conforme aux clauses du présent contrat, au plus tard 60 jours après cette notification. 21.6 Le Conseil peut, en cas d'infraction au présent contrat non visée au paragraphe 21.1 a) du présent article, ou au lieu de suspendre ou de résilier le présent contrat en vertu de ce paragraphe 21.1, imposer au contractant des pénalités pécuniaires proportionnelles à la gravité de l'infraction. 21.7 Le Conseil ne peut donner effet à une décision imposant des pénalités d'amende au contractant tant qu'une possibilité raisonnable n'a pas été donnée à celui-ci d'épuiser les voies de recours judiciaire dont il dispose en vertu de la partie XI, section 5 de la Convention. 21.8 Si le présent contrat est résilié ou vient à expiration, le contractant se conforme aux dispositions du Règlement et retire l'ensemble des installations, équipements et matériels de la zone d'exploration et laisse celle-ci dans des conditions de sécurité telles qu'elle ne présente aucun danger pour les personnes, le transport maritime ou le milieu marin.
Article 22 Cession des droits et obligations 22.1 Les droits et obligations du contractant au titre du présent contrat ne peuvent être cédés en tout ou partie qu'avec le consentement de l'Autorité et conformément au Règlement. 22.2 L'Autorité ne refuse pas sans motifs suffisants son consentement à la cession si le cessionnaire proposé est, à tous égards, un demandeur qualifié au regard du Règlement et assume toutes les obligations du contractant, et si le transfert n'a pas pour résultat de lui faire attribuer un plan de travail dont l'approbation serait interdite en vertu de l'article 6, 3), c), de l'annexe III de la Convention. 22.3 Les clauses, engagements et conditions prévus par le présent contrat sont à l'avantage des parties et de leurs ayants droit et cessionnaires respectifs, et ont force obligatoire envers eux.
Article 23 Clause de non-exonération Aucune décision prise par l'une des parties d'exonérer l'autre partie d'un quelconque manquement aux clauses et conditions du présent contrat dont l'exécution lui incombe ne peut être interprétée comme impliquant de sa part exonération de tout manquement subséquent à la même clause ou à toute autre clause ou condition à la charge de l'autre partie.
Article 24 Révision 24.1 Lorsqu'il se présente ou qu'il pourrait se présenter des circonstances qui, de l'avis de l'Autorité ou du contractant, auraient pour effet de rendre le présent contrat inéquitable ou de compromettre ou d'empêcher la réalisation des objectifs prévus par celui-ci ou par la partie XI de la Convention ou par l'Accord, les parties engagent des négociations en vue de réviser ledit contrat en conséquence. 24.2 Le présent contrat peut également être révisé par accord entre le contractant et l'Autorité afin de faciliter l'application de règles,,règlements et procédures adoptés par l'Autorité après l'entrée en vigueur du présent contrat. 24.3 Le présent contrat ne peut être révisé, amendé ou autrement modifié qu'avec le consentement du contractant et de l'Autorité exprimé dans un instrument approprié signé par les représentants autorisés des parties.
Article 25 Différends 25.1 Tout différend entre les parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent contrat est réglé conformément à la partie XI, section 5, de la Convention. 25.2 En application de l'article 21, 2), de l'annexe III de la Convention, toute décision définitive rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la Convention au sujet des droits et obligations de l'Autorité et du contractant est exécutoire sur le territoire de tout Etat partie à la Convention affecté par elle.
Article 26 Notification 26.1 Toute demande, requête, notification, approbation, renonciation, directive ou instruction et tout rapport ou consentement prévus dans le présent contrat sont formulés par écrit par le Secrétaire général ou le représentant désigné du contractant, selon le cas. Les notifications sont faites à personne ou par télex, télécopie, lettre recommandée expédiée par avion ou courrier électronique authentifié par une signature électronique autorisée adressés au Secrétaire général au siège de l'Autorité ou au représentant désigné.
L'obligation de fournir des informations par écrit en application du présent Règlement est satisfaite si ces informations sont fournies dans un courrier électronique comportant une signature numérique. 26.2 L'une et l'autre partie ont le droit de changer d'adresse en en informant l'autre partie au moins 10 jours à l'avance. 26.3 La notification à personne prend effet au moment où elle est faite. La notification par télex est réputée effectuée le jour ouvrable suivant le jour où la mention « réponse » apparaît sur l'appareil de télex de l'expéditeur. La notification par télécopie prend effet lorsque l'expéditeur reçoit « l'accusé de réception » confirmant la transmission au numéro de télécopie publié du destinataire. La notification par lettre recommandée expédiée par avion est réputée effectuée vingt et un jours après que la lettre a été postée. Un courrier électronique est réputé reçu par son destinataire lorsqu'il entre dans un système informatique conçu ou utilisé par le destinataire pour recevoir des documents du type de celui qui lui est adressé et qu'il peut être récupéré et traité par ce destinataire. 26.4 La notification au représentant désigné du contractant vaut notification au contractant aux fins du présent contrat, et le représentant désigné est le représentant du contractant aux fins de signification ou de notification à l'occasion de toute instance devant toute juridiction compétente. 26.5 La notification au Secrétaire général vaut notification à l'Autorité aux fins du présent contrat, et le Secrétaire général est le représentant de celle-ci aux fins de signification ou de notification à l'occasion de toute instance devant toute juridiction compétente.
Article 27 Droit applicable 27.1 Le présent contrat est régi par ses dispositions, les règles, règlements et procédures de l'Autorité, la partie XI de la Convention, l'Accord et les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Convention. 27.2 Le contractant, ses employés, sous-traitants et agents et toutes les personnes travaillant ou agissant pour eux dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat observent le droit applicable visé à l'article 27.1 ci-dessus et ne se livrent directement ou indirectement à aucune transaction interdite par ce droit. 27.3 Aucune disposition du présent contrat ne peut être interprétée comme dispensant de la nécessité de demander et d'obtenir le permis ou l'autorisation pouvant être requis pour l'une quelconque des activités prévues par le présent contrat.
Article 28 Interprétation La subdivision du présent contrat en articles et paragraphes de même que les intitulés qui y figurent sont dictés uniquement par un souci de commodité et n'en affectent pas l'interprétation.
Article 29 Documents supplémentaires Chacune des parties accepte de signer et de communiquer tous autres instruments et d'accomplir tous autres actes et formalités qui pourraient être nécessaires ou opportuns pour donner effet aux dispositions du présent contrat. (1) Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I. (2) Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration soumise au nom d'un Etat ou d'une entité, ou d'une composante d'une entité, visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de la résolution II, autre qu'un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la Zone avant l'entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputée répondre aux conditions financières et techniques auxquelles est subordonnée l'approbation du plan de travail proposé, si l'Etat ou les Etats qui patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l'équivalent d'au moins 30 millions de dollars des Etats-Unis dans des activités de recherche et d'exploration et a consacré 10 % au moins de ce montant à la localisation, à l'étude topographique et à l'évaluation du secteur visé dans le plan de travail. Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 janvier 2016 modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS