publié le 28 février 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1998 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, et modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1998 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, et modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1998 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, et modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée .
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 28 novembre 2006 Remplacement de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1998 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, et modification de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83434/CO/329).
Objet
Article 1er.La présente convention collective de travail modifie les articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21 et 25 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts (arrêté royal du 29 avril 1999, Moniteur belge du 21 décembre 1999) et remplace la convention collective de travail du 13 décembre 2002 modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1998 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 18 août 2004).
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée est remplacé par : «
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, masculins et féminins, quel que soit leur statut. » .
Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée est remplacé par : «
Art. 5.Le fonds régi par la présente convention collective de travail a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité, de : -recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er; - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 28 novembre 2006 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, et organisation du "Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne" (arrêté royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 5 juillet 2007), en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité. ».
Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée est remplacé par : «
Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds peut utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention collective de travail pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration. ».
Art. 5.Aux articles 7 et 16 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée, les mots "arrêté royal du 5 février 1997" sont remplacés par les mots "arrêté royal du 18 juillet 2002.".
Art. 6.L'article 8 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée est supprimé.
Art. 7.÷ l'article 9 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée, les mots "pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10" sont supprimés.
Art. 8.Le troisième alinéa de l'article 10 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée est supprimé.
Art. 9.L'article 11 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée est remplacé par : «
Art. 11.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 28 novembre 2006 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, et organisation du "Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne" (arrêté royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 5 juillet 2007). ».
Art. 10.Au deuxième alinéa de l'article 12 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée, les mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire".
Art. 11.Les premier et deuxième alinéas de l'article 13 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée sont remplacés par : «
Art. 13.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle du mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Le mandat comme membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la sous-commission paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté. ».
Art. 12.L'article 20 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée est supprimé.
Art. 13.Aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée, les mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire".
Art. 14.L'article 25 de la convention collective de travail du 24 juin 1998 précitée est remplacé par : «
Art. 25.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés en priorité aux autres fonds sociaux Maribel social du secteur socio-culturel.
La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds. ».
Art. 15.Le fonds reste, par mesure transitoire, bénéficiaire des créances et redevable des dettes générées avant le 1er janvier 2007, y compris pour les employeurs relevant du champ d'application du fonds avant le 1er janvier 2007.
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE