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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 09 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les suppléments salariaux pour l'occupation les dimanches et jours fériés et l'occupation la nuit de travailleurs dans certaines entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012076
pub.
09/04/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les suppléments salariaux pour l'occupation les dimanches et jours fériés et l'occupation la nuit de travailleurs dans certaines entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les suppléments salariaux pour l'occupation les dimanches et jours fériés et l'occupation la nuit de travailleurs dans certaines entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 14 mai 2007 Fixation des suppléments salariaux pour l'occupation les dimanches et jours fériés et l'occupation la nuit de travailleurs dans certaines entreprises (Convention enregistrée le 29 mai 2007 sous le numéro 82967/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant, selon la convention collective de travail du 2 juillet 2001 relative à la classification de fonctions, en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001, article 4, au sous-secteur des centres de fitness et pour lesquelles exception est faite par l'arrêté royal du 11 janvier 1993 à la loi sur le travail du 16 mars 1971, articles 13 et 36, § 1er, et la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer, article 10. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Pour les prestations de travail de 20 heures à 23 heures, un supplément de 5 p.c. est accordé, calculé sur les salaires effectifs.

Art. 3.Pour l'occupation les dimanches et jours fériés, un supplément de 50 p.c. est accordé, calculé sur les salaires effectifs.

Art. 4.Les travailleurs ressortissant à cette convention reçoivent la garantie de 12 dimanches libres par année calendrier. CHAPITRE III. - Validité et disposition spéciale

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 décembre 2001 fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 61409/CO/314.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle prend effet à partir du 1er juin 2007 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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