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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 26 février 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012048
pub.
26/02/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 18 juin 2007 Formation syndicale (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro 83890/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'application du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 3.Les parties signataires estiment que, compte tenu du rôle assumé par les représentants des employés au sein des entreprises, il convient de leur accorder, dans les limites précisées ci-après, des facilités pour suivre des cours de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions.

Art. 4.Les parties signataires conviennent à cet effet des modalités autorisant les représentants des employés à participer sans perte de rémunération, à des cours et séminaires : a) organisés par les organisations syndicales nationales ou régionales ou par leurs centrales professionnelles, à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail;b) visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales, techniques et syndicales dans leur rôle de représentants des employés. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Sont bénéficiaires des dispositions de la présente convention collective de travail, les membres effectifs des conseils d'entreprise, comités prévention et sécurité et délégations syndicales.

Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, déterminées cas par cas et de commun accord entre le chef d'entreprise et la délégation syndicale, un ou plusieurs mandataires visés à l'alinéa précédent peuvent être remplacés par d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations syndicales.

Art. 6.La durée d'absence pour la participation aux cours et séminaires visés aux articles 3 et 4 de la pré-sente convention collective de travail, est fixée à huit jours par an par mandat effectif.

Le nombre global de jours d'absence autorisée, défini à l'alinéa précédent, est réparti entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats dont celles-ci disposent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.

Art. 7.Les organisations syndicales peuvent répartir ou octroyer le nombre de jours d'absence qui revient à leurs délégués au niveau de l'entreprise selon leurs propres critères, en instaurant notamment un tour de rôle entre les bénéficiaires éventuels visés à l'article 5.

Art. 8.Le nombre global de jours d'absence défini à l'article 6 ne peut, en principe, être reporté d'une année à l'autre, sauf dérogations individuelles motivées.

Art. 9.L'employeur assure aux bénéficiaires leur appointement normal, pour les jours d'absence autorisée en vertu de la présente convention collective de travail.

Art. 10.Les organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail introduisent auprès de la direction des entreprises concernées, au plus tard dans le courant de la troisième semaine avant le début du cours, une demande écrite d'autorisation d'absence en vue de suivre des cours de formation syndicale.

L'employeur est tenu d'y répondre dans les deux semaines de la notification de la demande de participation aux cours; l'absence de réaction de l'employeur dans ce délai équivaudra à un accord.

Art. 11.La demande visée à l'article 10 comporte : a) une liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée;b) la date, la durée et le lieu des cours organisés;c) les thèmes qui seront enseignés ou étudiés.

Art. 12.Afin d'éviter que l'absence simultanée de plusieurs employés appartenant ou non au même service, ne perturbe l'organisation générale du travail de l'entreprise, la direction et la délégation syndicale ou, en l'absence de cette dernière, l'organisation syndicale concernée, déterminent dans chaque cas le nombre maximum de jours d'absence à autoriser, compte tenu des nécessités des services. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 13.Tous les différends qui surgissent à l'occasion de l'application de la présente convention collective de travail, sont examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.La convention collective de travail du 21 décembre 1973 concernant la formation syndicale et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er août 1974 (Moniteur belge du 28 septembre 1974) est abrogée.

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 18 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire nationale pour les employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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