publié le 05 janvier 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale 2017-2018
10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale 2017-2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 juin 2017 Programmation salariale 2017-2018 (Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro 140181/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Augmentation salariale
Art. 2.§ 1er. Le 1er juillet 2017, les salaires minimums sectoriels seront augmentés de 0,9 p.c.. § 2. Le 1er juillet 2017, les salaires réels augmentent de 0,9 p.c., à moins qu'une convention collective de travail d'entreprise ne soit conclue, conformément à l'article 4, § 2. CHAPITRE III. - Prime brute
Art. 3.§ 1er. A défaut d'un accord d'entreprise conclu conformément à l'article 4, § 3, une prime brute de 55 EUR sera octroyée pour la première fois à partir de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2017. § 2 Cette prime s'ajoute à la prime annuelle brute de 80 EUR là où celle-ci est déjà octroyée conformément à la convention collective de travail du 15 septembre 2015 relative à la programmation salariale 2015-2016 (numéro de référence 130431). § 3. Les primes brutes sont octroyées selon les modalités fixées aux chapitres II, IV et V de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro 119881/CO/118). § 4. Début 2019, l'application de cette prime brute sera évaluée par les partenaires sociaux. CHAPITRE IV. - Négociations d'entreprise
Art. 4.§ 1er. Moyennant conclusion d'une convention collective de travail, deux enveloppes sont octroyées à l'entreprise, à utiliser dans le respect du cadre pour les négociations 2017-2018. § 2. La première enveloppe correspond à 0,9 p.c. de la masse salariale, mais diminuée du coût de l'augmentation des salaires minima sectoriels résultant de l'application de l'article 2, § 1er et de l'article 5, § 1er.
Pour 2017, cette enveloppe couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2017.
Commentaire paritaire : Dans les entreprises qui souhaiteraient négocier cette enveloppe de 0,9 p.c. au-delà du 30 juin 2017, une convention collective conservatoire doit être conclue, au plus tard le 30 juin 2017. § 3. La deuxième enveloppe correspond à 0,2 p.c. de la masse salariale.
Pour 2017, cette enveloppe couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Si une convention collective de travail d'entreprise n'est pas négociée avant le 25 décembre, la prime brute de 55 EUR sera octroyée. § 4. Dans les entreprises où une prime brute de 80 EUR a été octroyée en 2016, conformément à la convention collective de travail du 15 septembre 2015 relative à la programmation salariale 2015-2016 (numéro de référence 130431), cette prime peut être convertie en un avantage équivalent avant le 25 décembre 2017. CHAPITRE V. - Classification de fonctions et barèmes dans les conserves de viande
Art. 5.§ 1er. Dans les entreprises relevant du sous-secteur des conserves de viande, les articles 2 et 4, § 2 de la présente convention ne sont pas applicables si et dans la mesure où une classification de fonctions sectorielle pour ce sous-secteur, ainsi que le barème y attenant, sont conclus pour le 30 juin 2017. Les parties à la présente convention peuvent toutefois reporter cette date pour des motifs légitimes. § 2. A défaut d'un accord entre les parties concernant la classification de fonctions des conserves de viande et du barème y attenant dans le délai fixé au paragraphe précédent, les dispositions des articles 2 et 4, § 2 seront intégralement d'application. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS