publié le 05 janvier 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière
10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 juin 2017 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro 140183/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à : - 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 56 ans; - 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 58 ans; - 9 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 ans. § 2. Ces 3, 6 et 9 jours ne sont pas cumulables.
Art. 3.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : - aux ouvriers occupés à temps partiel; - aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l'article 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière que dans le courant de l'année civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de l'année civile; - aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin dans le courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.
Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.
Commentaire paritaire Exemple 1 : Un ouvrier satisfait le 23 mars 2018 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 58 ans. Il reste encore 40 semaines en 2018.
L'ouvrier a droit en 2018 à 40/52*6 = 4,6 jours = 5 jours.
Exemple 2 : Un ouvrier satisfait le 23 mars 2018 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 56 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 semaines en 2018. L'ouvrier a droit en 2018 à 40/52*3*1/2 = 1,1 = 1,5 jours.
Exemple 3 : Un ouvrier satisfait déjà le 1er janvier 2018 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 56 ans. Il travaille à mi-temps. L'ouvrier a droit en 2018 à 3*1/2 = 1,5 jours.
Art. 5.Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, aux âges mentionnés, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2015 relative aux jours de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 128810/CO/118. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS