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Arrêté Royal du 10 décembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204872
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 27 juin 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140651/CO/128) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif

Art. 3.Conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, la durée du crédit-temps avec motif, sous la forme d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps, est portée à 36 mois (le régime de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103) ou à 51 mois (le régime de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103). CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière

Art. 4.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs qui satisfont à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 et qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement flamandes

Art. 5.Les parties signataires se déclarent d'accord que les primes d'encouragement prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 soient octroyées. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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