publié le 05 janvier 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant certains régimes de chômage avec complément d'entreprise repris dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (1)
10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant certains régimes de chômage avec complément d'entreprise repris dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant certains régimes de chômage avec complément d'entreprise repris dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 avril 2017 Prolongation de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise repris dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139631/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Art. 2.Vu les conventions collectives de travail du Conseil national de travail relatives à la prolongation des régimes spécifiques de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2017-2018, notamment les conventions collectives de travail n°s 120 et 121 en ce qui concerne le régime en cas d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle et les conventions collectives de travail n°s 124 et 125 en ce qui concerne le régime en raison d'une carrière longue (40 ans), la présente convention collective de travail a pour but de prolonger provisoirement jusqu'au 30 juin 2017 les régimes précités repris dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (numéro d'enregistrement : 128234/CO/124), telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 septembre 2015 (numéro d'enregistrement : 129815/CO/124) et prolongée par la convention collective de travail du 30 mars 2017.
Art. 3.Dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée, toutes les références au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv", doivent, conformément à la convention collective de travail du 30 juin 2016 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (numéro d'enregistrement : 134501/CO/124), être lues comme références au fonds de sécurité d'existence Constructiv (nouvelle dénomination depuis le 1er octobre 2016). CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 4.Dans l'article 14, 1° de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée la deuxième boule est remplacée par la disposition suivante : ? "lorsque le licenciement a lieu en 2016 ou en 2017 et au plus tard le 30 juin 2017 : o avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au 30 juin 2017 et à la fin du contrat de travail; o pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail.".
Art. 5.L'article 17, alinéa 3 de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque le licenciement a lieu en 2016 ou en 2017 et au plus tard le 30 juin 2017, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 13, peut cependant prendre fin après le 30 juin 2017, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 30 juin 2017 et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail.".
Art. 6.L'article 30, 1er alinéa de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée, est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 30 juin 2017.". CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2017 et expire le 30 juin 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS