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Arrêté Royal du 10 décembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au remboursement des frais pour voyages de service avec sa propre voiture

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017013275
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au remboursement des frais pour voyages de service avec sa propre voiture (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au remboursement des frais pour voyages de service avec sa propre voiture.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 13 juin 2017 Remboursement des frais pour voyages de service avec sa propre voiture (Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro 140180/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail abroge en date du 1er juillet 2017 la convention collective de travail relative au remboursement des frais pour voyages de service avec sa propre voiture, conclue le 15 juin 2016 et enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134336/CO/219.

Le régime prévu dans la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Art. 3.Principe Les employés qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture leur appartenant ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique fixée conformément au tableau figurant à l'article 4.

L'indemnité est calculée sur la base de la puissance imposable de la voiture limitée à un maximum de 7 CV. Si la puissance imposable du véhicule n'atteint pas cette puissance maximum, le taux de l'indemnité kilométrique est déterminé par la puissance imposable effective.

Art. 4.Tableau de base Le taux de l'indemnité kilométrique est calculé suivant le tableau ci-dessous :

Puissance fiscale/ Belastbaar vermogen

Base/Basis

(1)

(2)

(3)

3

0,2889

0,2355

0,1769

4

0,3174

0,2533

0,1897

5

0,3460

0,2747

0,2061

6

0,3780

0,2996

0,2247

7 et plus/en meer

0,4138

0,3281

0,2461


Les taux figurant à la colonne (1) sont attribués pour les 12 000 premiers kilomètres par an. Les taux prévus à la colonne (2) sont alloués pour les déplacements à partir du 12 001ème kilomètre jusqu'au 18 000ème kilomètre, et les taux figurant à la colonne (3) pour les kilomètres au-delà du 18 000ème kilomètre par an.

Art. 5.Formule d'adaptation Les taux fixés à l'article 4 sont trimestriellement adaptés suivant la formule ci-dessous : (0,3*E/1,4270 + 0,5*I/102,67 + 0,2) x B B = le taux de base figurant à l'article 4.

E = le tarif officiel moyen (T.V.A. comprise) d'un litre d'essence RON 95 E10 du mois précédant le trimestre d'adaptation.

I = la valeur de l'indice santé lissé du dernier mois précédant le trimestre d'adaptation (base 2013). 1,4270 = le tarif officiel moyen d'un litre d'essence RON 95 E10 pour le mois de mars 2017. 102,67 = la valeur de l'indice santé lissé au 31 mars 2017 (base 2013).

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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