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Arrêté Royal du 10 décembre 2003
publié le 22 décembre 2003

Arrêté royal fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route

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service public federal mobilite et transports
numac
2003014271
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22/12/2003
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10/12/2003
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10 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté, après délibération du Conseil des Ministres, a été pris en exécution : - de la Directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autre titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transport nationaux et internationaux, modifiée par la Directive 98/76/CE du 1er octobre 1998; - de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable, dont l'article 1er stipule : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. » I. SITUATION ACTUELLE En ce qui concerne l'accès à la profession, la réglementation relative au transport de personnes par route comprend actuellement : - l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (modifié en dernier lieu par arrêté royal du 30 janvier 1989); - l'arrêté royal du 30 juin 1981 relatif à la reconnaissance par la Belgique des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de personnes par route délivrés dans les Etats membres de la Communauté économique européenne; - l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes.

Compte tenu du nombre important de modifications qui devaient être apportées, il a paru nécessaire de fusionner les textes en un seul nouvel arrêté plutôt que d'élaborer des arrêtés royaux modificatifs.

Les deux premiers arrêtés royaux précités seront dès lors abrogés par le projet d'arrêté royal proposé.

II. APERÇU DES MESURES PROPOSEES Le nouvel arrêté royal poursuit un triple but : 1. la fusion des divers arrêtés qui constituent actuellement la réglementation belge relative au transport rémunéré de personnes par route.L'intention est de conférer à la réglementation, dans un proche avenir, une structure simple, sous la forme d'une loi, d'un arrêté royal et d'un arrêté ministériel. Le projet de nouvel arrêté royal constitue donc une première phase dans ce sens; 2. la correction des diverses imprécisions, omissions voire erreurs que comportent les deux premiers arrêtés susvisés et que l'expérience a révélées au cours des dernières années. Diverses dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 relatives à des points de détail qui n'ont pas leur place dans un arrêté royal disparaissent. Elles sont transférées dans un arrêté ministériel qui devra entrer en vigueur en même temps que l'arrêté royal.

On a saisi cette occasion pour apporter diverses améliorations de forme par rapport aux arrêtés actuels, notamment en groupant les articles d'une manière plus logique et en classant l'ensemble en 8 chapitres avec la même logique comme objectif; 3. une adaptation de la réglementation actuelle aux dispositions de la Directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996. Les modifications consistent essentiellement en une nouvelle définition du terme « entreprise » et en un renforcement des conditions d'accès à la profession à savoir la capacité professionnelle, l'honorabilité et la capacité financière.

Outre les trois objectifs susvisés, le projet d'arrêté royal vise encore deux modifications essentielles : - suppression de la dispense d'examen de capacité professionnelle pour les personnes qui, avant le 1.1.1975, participaient à la gestion d'une entreprise de transport (puisque de tels cas ne se présentent plus, les dispositions en la matière sont superflues).

Par ailleurs, les mesures transitoires nécessaires ont été prévues pour conserver les droits acquis; - suppression de la possibilité de satisfaire à la condition de capacité financière par le biais d'un gage auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et ce, en concertation avec ce dernier organisme.

III. COMMENTAIRES DES ARTICLES CHAPITRE Ier. - Généralités L'article 1er donne les définitions qui sont nécessaires à une interprétation correcte de l'arrêté, compte tenu de la Directive 96/26/CE en question.

L'article 2 énonce le principe de base de l'arrêté royal, selon lequel toute entreprise de transport doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière.

L'article 3 énumère les exceptions pour lesquelles le principe de base énoncé à l'article 2 n'est pas applicable.

L'article 4 stipule que les autorisations de transport qui ressortissent de la compétence de l'autorité fédérale sont refusées ou retirées s'il n'est pas ou s'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 2. CHAPITRE II. - Honorabilité L'article 5 stipule ce que l'on entend par honorabilité. Suite à la Directive 96/26/CE du 29 avril 1996, ces conditions ont été sensiblement renforcées. On évite ainsi que des transporteurs ne retirent un avantage concurrentiel de certaines infractions.

L'article 6 précise les documents susceptibles de prouver l'honorabilité.

CHAPITRE III. - Capacité professionnelle L'article 7 stipule ce que l'on entend par capacité professionnelle, dans le cas : § 1. d'une entreprise-personne physique; § 2. d'une entreprise-personne morale.

L'article 8 énumère les différents documents susceptibles de prouver la capacité professionnelle.

L'article 9 détermine, par le biais de l'annexe 1, le (nouveau) modèle de certificat de capacité professionnelle.

L'article 10 fixe les conditions qui doivent être remplies pour obtenir le certificat de capacité professionnelle.

L'article 11 fixe, par le biais de l'annexe 2, la liste des matières qui font l'objet des cours et des examens.

L'article 12 prévoit l'agrément par le Ministre des organismes chargés d'organiser les cours visés à l'article 10.

L'article 13 confère au Ministre la compétence de fixer les modalités d'organisation des cours, en ce compris les droits d'inscription aux cours.

L'article 14 précise la nature des examens et les conditions de réussite de ces examens.

L'article 15 confère au Ministre le pouvoir de fixer les honoraires des membres du jury d'examen et le pouvoir de fixer la composition, les fonctions et le fonctionnement du jury d'examen, les modalités d'organisation des examens, en ce compris les droits d'inscription et la fréquence des examens.

L'article 16 règle la mise en oeuvre des certificats de capacité professionnelle et détermine notamment les activités que la personne compétente doit exercer dans l'entreprise.

L'article 17 fixe les délais dans lesquels l'entreprise doit pourvoir au remplacement du titulaire du certificat de capacité professionnelle lorsque celui-ci quitte l'entreprise.

L'article 18 détermine quelles autorisations (nationales et/ou internationales) peuvent être délivrées, sur base des différents types de certificats de capacité professionnelle. CHAPITRE IV. - Capacité financière L'article 19 stipule ce que l'on entend par capacité financière (e.a. le montant du cautionnement par véhicule et capital et réserves des entreprises de transport en commun urbain et régional).

L'article 20 énumère les catégories d'organismes financiers qui peuvent se porter caution.

L'article 21 charge le Ministre de déterminer les attestations de cautionnement.

L'article 22 détermine l'affectation du cautionnement.

L'article 23 règle l'appel au cautionnement.

L'article 24 traite des effets du prélèvement sur le cautionnement, de la diminution et de la résiliation du cautionnement..

L'article 25 traite de la libération des obligations de la caution solidaire et fixe le délai dans lequel il peut encore être fait appel au cautionnement.

CHAPITRE V. - Permis d'utilisation L'article 26 dispose que tout véhicule utilisé pour le transport rémunéré de personnes doit être couvert par un permis d'utilisation, sauf ceux utilisés par les sociétés de transport en commun urbain et régional.

L'article 27 stipule que le demandeur d'un permis d'utilisation doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière.

Lorsque le véhicule est destiné à être affecté à des services occasionnels, ce véhicule doit satisfaire, en outre, à des conditions de qualité.

L'article 28 prévoit une redevance annuelle pour la délivrance du permis d'utilisation.

CHAPITRE VI. - Contrôle L'article 29 fixe la liste des agents chargés de rechercher et de constater les infractions à cet arrêté.

CHAPITRE VII. - Commission d'avis des transports de personnes par route L'article 30 institue cette Commission et fixe ses compétences.

L'article 31 détermine la composition de la Commission.

L'article 32 confère au Ministre le pouvoir de déterminer les indemnisations des membres de la Commission et le fonctionnement de la Commission.

CHAPITRE VIII. - Mesures abrogatoires, modificatives, transitoires et finales L'article 33 abroge les arrêtés royaux des 5 septembre 1978 et 30 juin 1981 ainsi que l'arrêté ministériel du 4 octobre 198 2. Ces textes sont remplacés par le présent arrêté royal.

L'article 34 abroge les articles 21 et 22 de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947.

L'article 35 abroge les articles 3 à 7, 9 et 10 de l'arrêté royal du 25 mars 1986.

L'article 36 accorde aux transporteurs un délai de six mois pour établir un nouveau cautionnement selon les modalités de cet arrêté.

L'article 37 assure la transition entre les cautionnements établis en vertu des dispositions actuellement en vigueur et ceux prévus par le présent arrêté.

L'article 38 fixe la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

L'article 39 charge le Ministre de l'exécution de cet arrêté.

IV. AVIS REQUIS Comme prescrit, les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du texte du projet d'arrêté royal. Par ailleurs, ce texte a été soumis, pour avis, au Conseil des Ministres et au Conseil d'Etat.

Le raisonnement suivi par le Conseil d'Etat quant à la compétence de l'autorité fédérale en matière de réglementation relative à l'accès à la profession ne peut être suivi pour les raisons suivantes : 1) Selon les dispositions de la loi spéciale du 8 août 1988 de réforme des Institutions (qui modifie la loi spéciale du 8 août 1980), il n'y a aucun doute que l'autorité fédérale est compétente, et elle seule, pour l'application de la réglementation relative à l'accès à la profession. En effet l'article 6 § 1er, VI, alinéa 5, de cette loi dispose que « ... l'autorité fédérale est, en outre, seule compétente pour : 6° les conditions d'accès à la profession, à l'exception des compétences régionales pour les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme;».

Ceci est explicité dans l'exposé des motifs de la loi spéciale qui stipule : « Comme dans toutes les branches des transports, la réglementation sur l'accès à la profession et au marché d'entrepreneurs de transports nationaux et internationaux de personnes par la route (comprenant les conditions de compétence professionnelle, fiabilité, cautionnement et autres exigences de qualité quant aux véhicules) reste de la compétence du Gouvernement national... » « La compétence des Régions en matière de transports en commun urbain et vicinal régional comprend le statut des sociétés de transport, la conclusion de contrats de gestion, l'infrastructure tant en surface que souterraine, l'organisation des réseaux et autorisations y afférentes, les tarifs et les réductions tarifaires accordées, les contrats avec les loueurs de services de transport, le mode de calcul de l'indemnité qui leur est payée ainsi que les services de transports régionaux transfrontaliers. » Les Régions sont donc compétentes pour tout ce qui a trait à l'organisation et l'exploitation des transports en communs urbains et vicinaux régionaux et donc également pour l'exécution des règles de l'accès au marché, dont la délivrance des autorisations fait partie. 2) Lorsque le Conseil d'Etat se réfère à la réglementation flamande relative au brevet de pilote, il confond en ce faisant l'accès à certains diplômes ou à certaines fonctions, dès lors que les arrêtés soumis se rapportent à l'accès à la profession de transporteur (article 6, §, 1er, VI dernier alinéa, 6°, de la loi spéciale).3) La thèse du Conseil d'Etat selon laquelle il y a lieu de faire la distinction entre les transporteurs qui remplissent une tâche de service public et les autres transporteurs pour ce qui concerne l'applicabilité de la réglementation relative à l'accès à la profession ne repose sur rien puisque la directive à transposer dispose que toute entreprise qui désire exercer la profession de transporteur tombe sous l'application de la réglementation, aussi bien dans le cadre du transport national que dans le cadre du transport international. La directive définit la notion « entreprise » de la façon suivante : « toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité. » 4) Entrer dans la logique du Conseil d'Etat selon laquelle la compétence des Régions en matière de transport en commun urbain et régional porte uniquement sur les services de transport effectués dans le cadre d'une mission de service public, c'est-à-dire le transport régulier, est en contradiction avec les dispositions de la loi spéciale du 8 août 1988 de réforme des Institutions. Le Conseil d'Etat se contredit par ailleurs lorsque plus loin il pose que ni les services de transport réguliers ordinaires ni les services réguliers spécialisés n'appartiennent au domaine de compétence qui doit être réglé par l'autorité fédérale. 5) Exempter le transport régulier national ainsi que le transport régulier spécialisé national des obligations imposées par la directive signifie également que les transporteurs des autres pays de l'U.E. devraient bénéficier de cette exemption lorsqu'ils voudraient effectuer de tels transports sur le territoire belge.

Une telle réglementation serait condamnée par l'Union européenne puisque contraire à la directive et au Règlement 684/92 sur le transport international 6) Puisque les Régions sont également compétentes pour le transport en commun urbain et régional transfrontalier dans un rayon limité de 25 km de part et d'autre de la frontière, l'exemption du champ d'application de la réglementation relative à l'accès à la profession aurait pour conséquence que les transporteurs concernés ne pourraient plus exploiter, pour défaut d'autorisation communautaire (Règlement 684/92), ces services de transports (transport régulier transfrontalier, transport régulier spécialisé transfrontalier de ramassage scolaire, de personnel et de militaires appartenant au transport en commun urbain et régional).7) Il y a lieu de remarquer que lors de la concertation avec les Régions, celles-ci n'ont jamais contesté la compétence fédérale en matière d'accès à la profession, mais bien la manière par laquelle dans certains articles le Roi imposait certaines obligations aux Régions.8) Il y a lieu, enfin, de mentionner que dans un avis du Conseil d'Etat précédant au sujet d'une version antérieure de projet d'arrêté royal relatif à l'accès à la profession dans le secteur du transport de voyageurs, le Conseil a conclu qu'il n'appartenait pas au Roi de déléguer aux Régions, même pour partie, une compétence que la loi spéciale réserve à l'autorité fédérale.(avis n° L 23.125/9 du 18 mai 1994).

En effet le Conseil d'Etat précise : « En visant « l'autorité qui délivre les autorisations », le texte ... délègue implicitement aux Régions le pouvoir de fixer les modalités suivant lesquelles les exploitants de services réguliers doivent prouver que le capital et les réserves dont ils disposent suffisent pour satisfaire à la condition de capacité financière, et méconnaît, dès lors, ici encore l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lequel réserve à la seule autorité fédérale le soin de fixer les conditions d'accès à la profession. » Par ailleurs, le projet qui est soumis correspond, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'accès à la profession, quasi totalement à l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.

C'est la raison pour laquelle, lorsque le Conseil d'Etat fait des remarques au sujet de dispositions qui sont semblables à celles de l'arrêté royal du 7 mai 2002, il n'est pas tenu compte des remarques du Conseil d'Etat. Il s'agit des articles 1er, 5, 16, 20, 23, 25 et 31 Il est bien tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat au sujet de l'article 4, à l'article 22 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route, effectués par autobus et par autocars.

En ce qui concerne l'article 10, il est à remarquer que ce problème sera réglé, avec l'assentiment du Conseil des Ministres, dans un arrêté royal séparé, ce qui implique que la remarque au sujet de l'article 12 tombe.

Pour ce qui a trait à l'article 15, il faut remarquer que le Conseil d'Etat confond le rôle de l'institution en matière d'organisation des cours de capacité professionnelle avec son rôle en matière d'organisation des examens de capacité professionnelle. D'autres institutions seront agréées en ce qui concerne l'organisation des cours par arrêté ministériel.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat au sujet de l'article 37 initial, celui-ci devient l'article 36.

La proposition du Conseil d'Etat se rapportant à l'article 38 initial, qui est devenu l'article 37, mènerait à un traitement inégal, en matière de libération du cautionnement, entre ceux qui optent pour le régime de la caution solidaire et ceux qui optent pour le régime du cautionnement auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

10 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, notamment l'article 13, § 3, modifié par la loi du 29 juin 1984, l'article 15, modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 29 juin 1984 et l'article 19, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 29 juin 1984;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1er, alinéa 1er et 3, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels, notamment l'article 21 modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par les arrêtés royaux du 14 juillet 1982 et du 30 janvier 1989;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1981 relatif à la reconnaissance par la Belgique des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de personnes par route délivrés dans les Etats membres de l'Union européenne;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes, modifié par les arrêtés royaux du 21 février 1991 et du 20 janvier 1992;

Considérant la Directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la Directive 98/76/CE du Conseil de l'Union européenne du 1er octobre 1998;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 8 novembre 2002, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « entreprise » : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;2° « profession de transporteur de personnes par route » : l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont affectés à cette utilisation, des transports de personnes offerts au public ou à certaines catégories d'usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport;3° « véhicule » : tout moyen de transport, immatriculé comme autobus ou autocar par l'administration compétente en matière d'immatriculation des véhicules, qui est apte et destiné à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur;4° « Ministre » : le ministre qui a l'accès à la profession de transporteur et l'accès au marché du transport de personnes par route dans ses attributions;5° « Administration » : l'administration fédérale compétente pour le transport de personnes par route.

Art. 2.Toute entreprise qui désire accéder à la profession de transporteur de personnes par route ou qui exerce cette profession doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière fixées par le présent arrêté.

Art. 3.L'article 2 du présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et autres organismes similaires qui, au moyen de leurs propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés;2° aux organisateurs des transports visés à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

Art. 4.§ 1er. Les licences de transport communautaire et les autorisations requises pour exploiter, en transport international, des services réguliers ou réguliers spécialisés et les permis d'utilisation sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition d'honorabilité prévue par le présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, ces licences, autorisations et permis d'utilisation sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition d'honorabilité prévue par le présent arrêté.

La décision de retrait visée à l'alinéa 2 fixe un délai de quatre mois au maximum pour permettre le recrutement d'un remplaçant, pour autant que les condamnations qui justifient cette décision n'aient pas été prononcées à charge de la personne physique qui exerce la profession de transporteur de personnes par route. § 2. Les licences, autorisations et permis d'utilisation visés au § 1er sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, §§ 2 et 3, ces licences, autorisations et permis d'utilisation sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté. § 3. Les licences, autorisations et permis d'utilisation visés au § 1er sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 23, ces licences, autorisations et permis d'utilisation sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus pour aucun véhicule à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 23, les licences et permis d'utilisation sont limités au nombre de véhicules pour lequel le cautionnement visé à l'article 19 demeure suffisant. § 4. Toute décision de refus ou de retrait doit être notifiée par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE II. - Honorabilité Section 1re. - Principe

Art. 5.§ 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque : 1° ni cette personne physique ni celles éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise n'ont encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;2° aucune des personnes visées au 1° n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, des condamnations pénales graves coulées en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives : a) à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;b) à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de personnes par route;c) à la police de la circulation routière;d) aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;e) au transport rémunéré de personnes par route;f) aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de personnes par route;g) à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;h) aux droits d'accises sur les huiles minérales;3° cette personne physique n'est frappée d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions et activités. § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsqu'aucune des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise et lorsqu'aucune des personnes désignées pour diriger les activités de transport de l'entreprise : 1° n'ont encouru une condamnation visée au § 1er, 1°;2° n'ont encouru des condamnations visées au § 1er, 2°;3° ne sont frappées d'une interdiction édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 visé au § 1er, 3°. Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale. § 3. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 1°, sont considérées comme condamnations pénales graves : 1° toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois; 2° toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 2.000 euros mais n'excédant pas 4.000 euros ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à trois mois mais n'excédant pas six mois et pour laquelle, dans le cas concerné, le Ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable. § 4. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 2°, sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées : 1° lorsqu'aucune condamnation pénale n'a été encourue à l'étranger : a) les condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois; b) les condamnations pénales, qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 1.000 euros mais n'excédant pas 2.000 euros ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à trois mois mais n'excédant pas quatre mois et pour lesquelles, dans le cas concerné, le Ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable; 2° lorsqu'une ou plusieurs condamnations pénales ont été encourues à l'étranger : a) les condamnations pénales encourues en Belgique et qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois; b) sans préjudice du cas visé au a), les condamnations pénales encourues en Belgique et à l'étranger et qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 1.000 euros ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à trois mois et pour lesquelles, dans le cas concerné, le Ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable. § 5. Aux §§ 1er à 4, sont également applicables les dispositions suivantes : 1° il n'est pas tenu compte : a) des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours; b) des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois; 2° pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels;en ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par 60; 3° l'appréciation du Ministre ou de son délégué visée au § 3, 2°, au § 4, 1°, b) et au § 4, 2°, b), ne peut intervenir qu'après avis motivé de la Commission d'avis des transports de personnes par route visée à l'article 30;lors de cette appréciation, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des critères suivants : l'effet des infractions sur la loyauté de la concurrence et sur la sécurité routière, la fréquence des infractions, l'évolution du comportement de l'entreprise, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, la nature des activités exercées, la moralité générale et la conscience professionnelle de la personne en cause, les antécédents y compris l'implication dans des faillites antérieures, les perspectives d'avenir ainsi que le degré de sévérité des condamnations éventuellement encourues à l'étranger. Section 2. - Preuve

Art. 6.§ 1er. L'honorabilité, telle que définie à l'article 5, est attestée par un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, à fournir à l'Administration.

Si le pays d'origine de l'intéressé ou les pays où il a résidé ne délivrent pas le document visé à l'alinéa 1er, l'honorabilité peut être attestée par un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, par un document équivalent, délivré par les instances judiciaires ou administratives compétentes du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé. § 2. A défaut des documents visés au § 1er ou si ceux-ci ne contiennent pas de données ou contiennent des données insuffisantes que pour permettre de déterminer si la condition d'honorabilité est remplie, ces documents sont remplacés ou complétés par une attestation délivrée par une autorité administrative ou judiciaire compétente relative aux aspects de la condition d'honorabilité pour lesquels les documents visés au § 1er ne fournissent pas de renseignements. § 3. A défaut des documents susvisés ou si ceux-ci contiennent des données encore insuffisantes que pour permettre de déterminer s'il est satisfait à tous les aspects de la condition d'honorabilité, ces documents sont complétés ou remplacés par une attestation d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou, à défaut, d'un notaire du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé, certifiant que celui-ci a déclaré solennellement ou sous serment qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations ni d'interdictions visées à l'article 5. § 4. Les documents visés aux §§ 1er, 2 et 3 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation. § 5. L'entreprise doit, tous les cinq ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours à la condition d'honorabilité.

En outre, l'entreprise doit apporter cette preuve chaque fois que le Ministre ou son délégué la lui réclame.

Pour produire la preuve visée à l'alinéa 2, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande qui lui est adressée par le Ministre ou par son délégué. CHAPITRE III. - Capacité professionnelle Section 1re. - Principe

Art. 7.§ 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque soit cette personne physique, soit une autre personne désignée par elle et qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise, est titulaire d'un des certificats ou de l'attestation de capacité professionnelle visés à l'article 8. § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsqu'une des personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise est titulaire d'un des certificats ou de l'attestation de capacité professionnelle visés à l'article 8. Section 2. - Preuve

Art. 8.§ 1er. La capacité professionnelle est attestée : 1° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de personnes par route, délivré conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté;2° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national de voyageurs par route, délivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;3° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport international de voyageurs par route, délivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 visé au 2° du présent article;4° soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et dont il ressort que : a) l'intéressé possède la compétence requise dans les matières visées dans l'annexe 2;b) la compétence constatée dans le cadre d'un examen ou que la dispense accordée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans, à un niveau de direction dans une entreprise de transport, habilite l'intéressé à faire valoir sa capacité professionnelle, soit dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux, soit dans une entreprise effectuant des transports internationaux. § 2. Lorsque l'attestation de capacité professionnelle visée au § 1er, 4° est délivrée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transport, cette attestation n'est recevable que si l'expérience invoquée a été acquise dans une entreprise de transport établie dans l'Etat qui a délivré l'attestation. § 3. Les certificats ou attestations visées aux §§ 1er et 2 sont à fournir à l'Administration.

Art. 9.Le modèle du certificat de capacité professionnelle visé à l'article 8, § 1er, 1° est fixé en annexe 1. Section 3. - Délivrance du certificat de capacité professionnelle

Art. 10.Le certificat de capacité professionnelle visé à l'article 8, § 1er, 1° est délivré par le Ministre ou par son délégué à toute personne physique qui : 1° a d'abord suivi les cours organisés, conformément aux dispositions du présent arrêté, par le Ministre ou son délégué ou par les organismes agréés à cet effet par le Ministre;2° a ensuite réussi l'examen organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, par un jury d'examen constitué par le Ministre.

Art. 11.La liste des matières faisant l'objet des cours et de l'examen visés à l'article 10 est fixée en annexe 2.

Art. 12.Le Ministre agrée les organismes chargés d'organiser les cours visés à l'article 10, 1° aux conditions et modalités fixées par Nous.

Art. 13.Le Ministre fixe les modalités d'organisation des cours visés à l'article 10 et notamment les conditions de participation à ces cours, en ce compris les droits d'inscription.

Art. 14.§ 1er. L'examen visé à l'article 10 consiste en : 1° une épreuve écrite portant sur une partie des matières visées à l'article 11;2° une épreuve orale portant sur certaines matières déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite. § 2. L'épreuve écrite est constituée de deux parties, à savoir : 1° des questions portant sur la théorie et comportant soit des questions au choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes;2° des exercices écrits relatifs à des études de cas. La durée minimale de chacune de ces deux parties est de deux heures. § 3. La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite de l'épreuve écrite. § 4. Pour chacune des deux parties de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale la pondération des points ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer. § 5. Pour réussir l'examen les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chaque matière ou groupe de matières ayant fait l'objet d'une interrogation et une moyenne d'au moins 60 % des points pour l'ensemble de l'examen.

Toutefois, le jury d'examen peut accepter des notes plus basses pour autant que le candidat ait obtenu au moins 50 % des points pour chacune des deux parties de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale.

Art. 15.§ 1er. Les honoraires relatifs aux prestations effectuées par le président, par le secrétaire et par les membres du jury d'examen ainsi que l'indemnisation des frais occasionnés par l'accomplissement de leur mission sont à charge de l'a.s.b.l. Institut du Transport routier; ils sont fixés par le Ministre. § 2. Le Ministre fixe les autres modalités d'organisation de l'examen visé à l'article 10 et notamment : 1° la composition, les attributions et le fonctionnement du jury d'examen;2° la liste des matières qui font l'objet de l'épreuve écrite et la pondération des points pour chaque partie de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale;3° la fréquence des sessions d'examen;4° les modalités relatives à la préparation de l'examen ainsi que les conditions de participation à cet examen, en ce compris les droits d'inscription;5° les règles de discipline lors des séances d'examen;6° les règles relatives à la correction des épreuves et à l'attribution des notes d'appréciation;7° les règles relatives à la communication des résultats de l'examen. Section 4. - Mise en oeuvre du certificat de capacité professionnelle

Art. 16.§ 1er. Pour être considérée comme dirigeant effectivement et en permanence l'activité de transport d'une entreprise, la personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans cette entreprise doit pouvoir prouver : 1° soit qu'elle exerce elle-même la profession de transporteur de personnes par route, en tant que personne physique;2° soit qu'elle possède le titre et exerce la fonction de gérant ou d'administrateur-délégué;3° soit qu'elle a conclu avec l'entreprise un contrat de travail permettant notamment de constater que cette personne accomplit les actes de direction tels que visés au § 2, 2° et 3°;ce contrat doit faire état de prestations exercées à temps plein ou à temps partiel, pour autant que la durée hebdomadaire moyenne des prestations soit égale à cinquante pour cent au moins des prestations des travailleurs à temps plein de cette catégorie dans le secteur d'activité concerné ou dans l'entreprise. § 2. La personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans l'entreprise et qui ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1er, doit pouvoir prouver : 1° qu'elle a le pouvoir de signature sur le compte bancaire ou assimilé de l'entreprise et qu'elle exerce ce pouvoir;2° qu'elle intervient régulièrement dans les activités suivantes : a) l'acquisition des véhicules;b) la conclusion des contrats avec les clients et les sous-traitants;c) la conclusion des contrats d'assurance;d) la signature de la correspondance journalière;3° qu'elle intervient régulièrement dans au moins deux des activités suivantes : a) le calcul du prix de revient et l'établissement des offres de prix;b) la facturation;c) la conclusion des contrats en matière d'achat et de vente;d) la gestion du personnel; § 3. L'entreprise doit, tous les cinq ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours à la condition de capacité professionnelle.

En outre, l'entreprise doit apporter cette preuve chaque fois que le Ministre ou son délégué la lui réclame.

Pour produire la preuve visée à l'alinéa 2, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande qui lui est adressée par le Ministre ou par son délégué. § 4. Une décision défavorable pour direction non-effective ou non-permanente des activités de transport de l'entreprise par une personne qui est titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle peut être révisée par le Ministre ou par son délégué.

Art. 17.§ 1er. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions ou quitte l'entreprise en d'autres circonstances, l'entreprise doit signaler cet événement dans le mois au Ministre ou à son délégué. § 2. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions, l'entreprise dispose d'un délai d'un an à dater de cet événement pour pourvoir à la désignation d'un remplaçant.

L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première licence de transport communautaire ou un premier permis d'utilisation n'ait été délivré au nom de cette entreprise. § 3. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise quitte l'entreprise en d'autres circonstances que celles visées au § 2, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué fixe un délai de six mois au maximum à dater de cet événement pour pourvoir au recrutement d'un remplaçant.

L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première licence de transport communautaire ou un premier permis d'utilisation n'ait été délivré au nom de cette entreprise.

Art. 18.§ 1er Les certificats de capacité professionnelle visés à l'article 8, sont valables pour obtenir l'accès au marché du transport national. § 2. Les certificats de capacité professionnelle visés à l'article 8, § 1er, 1° et 3°, sont valables pour obtenir l'accès au marché du transport international. § 3. L'attestation visée à l'article 8, § 1er, 4° est valable : 1° soit exclusivement pour obtenir l'accès au marché visée au § 1er si ladite attestation stipule notamment que l'intéressé est habilité à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux;2° soit pour obtenir l'accès au marché visée au § 2 si ladite attestation stipule notamment que l'intéressé est habilité à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise effectuant des transports internationaux. CHAPITRE IV. - Capacité financière Section 1re. - Principe

Art. 19.§ 1er. L'entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle peut justifier de la constitution d'un cautionnement solidaire dont le montant est fixé à 9.000 euros au moins pour le premier véhicule et à 5.000 euros au moins pour chaque véhicule supplémentaire. § 2. Les entreprises de transport en commun urbain et régional créées en vertu de décrets ou d'ordonnances satisfont à la condition de capacité financière, pour ce qui concerne les transports effectués dans le cadre d'une mission de service public, lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles disposent d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire. Cette preuve est à fournir à l'Administration. Section 2. - Preuve

Art. 20.§ 1er. La capacité financière est prouvée par l'attestation d'un ou de plusieurs des organismes suivants, dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour le montant fixé à l'article 19 : 1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de service, conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;2° une entreprise d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 2. Les entreprises de transport en commun urbain et régional apportent la preuve qu'elles satisfont à la condition de capacité financière au moyen d'une attestation établie par un réviseur d'entreprises.

Art. 21.§ 1er. Le Ministre détermine le modèle des attestations de cautionnement relatives tant au montant initial du cautionnement solidaire constitué qu'aux augmentations et aux diminutions de ce montant. § 2. Les attestations de cautionnement sont à fournir à l'Administration. Section 3. - Mise en oeuvre du cautionnement

Art. 22.§ 1er. Le cautionnement visé à l'article 19 est affecté dans sa totalité à la garantie des dettes de l'entreprise pour autant qu'elles soient devenues exigibles durant la période visée au § 2 et pour autant qu'elles résultent : 1° de la fourniture à l'entreprise des biens matériels et services suivants, pour autant qu'ils servent à l'exécution des activités de transport de l'entreprise : a) les pneus ainsi que les autres éléments et les accessoires obligatoires des véhicules;b) les réparations et entretiens de ces véhicules;c) les prestations du personnel roulant;2° des contrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance, conclus par l'entreprise;3° du non-paiement de la redevance due par l'entreprise en vertu de l'article 28. Le cautionnement s'étend à tous les accessoires de la dette principale et de son recouvrement.

Toutefois, le cautionnement n'est pas affecté à la garantie des dettes qui résultent de toute opération de financement, de location et de location-financement. § 2. Il ne peut être fait appel au cautionnement que pour autant que les dettes soient devenues exigibles durant la période de 365 jours qui précède la date d'appel au cautionnement.

Lorsqu'un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par envoi recommandé à la poste d'une copie de l'acte introductif d'instance, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Lorsqu'en cas de faillite de l'entreprise un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par envoi recommandé à la poste, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Il ne peut toutefois jamais être fait appel au cautionnement pour des dettes : 1° qui étaient déjà exigibles avant la date à laquelle l'attestation visée à l'article 20 a été rédigée;2° qui sont nées après la faillite de l'entreprise, sauf lorsque le tribunal de commerce a autorisé la poursuite provisoire des activités commerciales du failli.

Art. 23.§ 1er. Seuls peuvent faire appel au cautionnement les titulaires des créances visées à l'article 22, en produisant, par lettre recommandée à la poste et adressée à la caution solidaire visée à l'article 20 : 1° soit une décision judiciaire, même non exécutoire, prise en Belgique à charge de cette entreprise;2° soit, en cas de faillite de l'entreprise, la preuve de l'admission de la créance au passif de cette faillite, par le curateur ou par le tribunal de commerce. § 2. Sauf en cas de faillite, les appels au cautionnement seront traités en fonction de la date du dépôt de l'envoi recommandé adressé à la caution solidaire, la date de la poste faisant foi.

Si plusieurs appels ont été déposés à la poste à la même date et si le montant du cautionnement est insuffisant, il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers concernés.

La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent la réception de cet appel. § 3. En cas de faillite il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers qui auront fait appel au cautionnement, conformément au § 1er, 2°, dans un délai d'un mois après la date de l'admission des créances au passif de la faillite.

Toutefois, la priorité sera accordée aux créanciers qui auront fait appel au cautionnement, conformément au § 1er, 1°, au plus tard au terme du délai visé à l'alinéa 1er.

La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent le terme du délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 24.§ 1er. En cas de prélèvement total ou partiel, opéré sur le cautionnement : 1° la caution solidaire notifie sans délai au Ministre ou à son délégué, par lettre recommandée à la poste, le montant du prélèvement opéré ainsi que le nom et l'adresse du créancier concerné;2° la caution solidaire avise sans délai du prélèvement opéré, tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;3° le Ministre ou son délégué transmet au créancier concerné une copie de la notification visée au 1°;4° le Ministre ou son délégué fait part à l'entreprise du prélèvement opéré, par lettre recommandée à la poste;5° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trente jours à compter à la date d'envoi du faire-part visé au 4°. § 2. Au cas où, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise, la caution solidaire décide de se dégager, totalement ou partiellement, de ses obligations : 1° la caution solidaire notifie sa décision au Ministre ou à son délégué;2° la caution solidaire avise sans délai de sa décision tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;3° le Ministre ou son délégué fait part à l'entreprise de la décision de la caution solidaire;4° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du faire-part visé au 3°. § 3. Au cas où la caution solidaire déciderait de reprendre les obligations d'une autre caution solidaire qui s'est préalablement dégagée de ses obligations : 1° la caution solidaire qui reprend les obligations notifie sa décision au Ministre ou à son délégué;2° le Ministre ou son délégué fait part de cette reprise des obligations à la caution qui s'est dégagée de ses obligations;3° la caution qui s'est dégagée de ses obligations avise sans délai de sa décision tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit et mentionne l'identité de la caution solidaire qui reprend ses obligations. § 4. Le montant du cautionnement qui a fait l'objet d'une notification de prélèvement, de résiliation ou de diminution, n'entre pas en ligne de compte dans le montant du cautionnement pris en considération pour la délivrance de permis d'utilisation supplémentaires dès que le Ministre ou son délégué a fait part à l'entreprise du prélèvement, de la résiliation ou de la diminution.

Art. 25.§ 1er. La caution solidaire, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, est libérée de ses obligations à l'égard des créanciers éventuels après un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le Ministre ou son délégué a reçu de ladite caution solidaire la lettre lui notifiant sa décision de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations.

Toutefois, pendant les six derniers mois du délai visé à l'alinéa 1er, il ne peut plus être fait appel au cautionnement que pour autant que la créance soit née avant le début de ces six derniers mois. § 2. Lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au § 1er, un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par envoi recommandé à la poste d'une copie de l'acte introductif d'instance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour où la décision judiciaire définitive concernant cette affaire est passée en force de chose jugée. § 3. En cas de faillite de l'entreprise, lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au § 1er un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire, par envoi recommandé à la poste d'une copie de cette déclaration de créance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour de l'admission ou du rejet de la créance. § 4. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, aucun appel ne pourra plus être valablement fait à l'égard de la caution qui s'est dégagée de ses obligations, à partir de la date à laquelle, le cas échéant, le Ministre ou son délégué a reçu une attestation émanant d'une autre caution solidaire qui déclare reprendre les obligations restantes de la première caution. CHAPITRE V. - Permis d'utilisation

Art. 26.Un véhicule immatriculé en Belgique ne peut être utilisé pour le transport rémunéré de personnes par route que s'il est accompagné d'un permis d'utilisation valable pour ce véhicule.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le véhicule mis la première fois en circulation par l'entreprise doit être pourvu d'un permis d'utilisation au plus tard trois mois après son immatriculation.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux sociétés de transport en commun urbain et régional créées en vertu de décrets ou d'ordonnances pour ce qui concerne leurs véhicules affectés à des prestations de transport effectuées dans le cadre d'une mission de service public.

Art. 27.§ 1er. A la demande de l'entreprise le permis d'utilisation est délivré pour un véhicule déterminé lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° l'entreprise requérante satisfait aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière visées aux chapitres II à IV;2° le véhicule en cause, s'il est destiné à être affecté exclusivement ou partiellement à des services occasionnels, satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes. § 2. Le Ministre détermine : 1° les documents à joindre à toute demande de permis d'utilisation;2° la durée de validité du permis d'utilisation;3° le modèle du permis d'utilisation.

Art. 28.§ 1er. L'entreprise est tenue de payer annuellement, pour frais d'administration et de contrôle, une redevance forfaitaire pour chaque véhicule pour lequel elle demande la délivrance ou le renouvellement du permis d'utilisation. § 2. La redevance prévue au § 1er est due par périodes successives de douze mois consécutifs, la première prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est immatriculé au nom de l'entreprise.

Elle doit être acquittée de la manière prescrite par l'Administration, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'entreprise a été invitée à payer. § 3. La redevance prévue au § 1er n'est remboursée que si elle a été acquittée erronément.

Par ailleurs, si au cours de la période visée au § 2, alinéa 1er, un véhicule cesse d'être inscrit au répertoire des véhicules et est remplacé par un autre véhicule immatriculé sous le même numéro, la redevance payée est imputée, à concurrence des mois entiers non écoulés, sur la redevance due pour le nouveau véhicule. § 4. Le montant de la redevance forfaitaire visée au § 1er est fixé par le Ministre. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 29.Sont désignés pour rechercher et constater les infractions au présent arrêté et à son arrêté d'exécution, conformément à la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable : 1° les fonctionnaires de police du corps opérationnel de la police fédérale et de la police locale;2° les agents de l'Administration qui sont investis d'un mandat de police judiciaire;3° les agents de l'Administration des Douanes et Accises. CHAPITRE VII. - La Commission d'avis des transports de personnes par route

Art. 30.§ 1er. Une commission, dénommée « Commission d'avis des transports de personnes par route », est instituée auprès de l'Administration. § 2. La Commission d'avis des transports de personnes par route a les fonctions suivantes : 1° donner au Ministre ou à son délégué un avis motivé préalablement à l'appréciation de la condition d'honorabilité dans les entreprises qui exercent la profession d'entrepreneur de transport de personnes par route, dans les cas où cela s'avère nécessaire et conformément à l'article 5, § 5, 3°;2° donner au Ministre ou à son délégué un avis motivé préalablement à toute révision d'une décision défavorable quant à l'attribution ou au maintien de l'autorisation, dans les cas suivants : a) conformément à l'article 16, § 4, lorsque la direction effective et permanente des activités de transport de l'entreprise n'est pas assurée par la personne qui est titulaire du certificat de capacité professionnelle, dans le cadre de la réglementation relative à l'accès à la profession d'entrepreneur de transport de personnes par route;b) lorsque le siège effectif d'exploitation de l'entreprise n'est pas situé en Belgique.

Art. 31.La Commission d'avis des transports de personnes par route est composée : 1° d'un président ainsi que d'un vice-président de rôle linguistique différent et de leur suppléant, nommés par le Ministre en raison de leur compétence particulière dans le domaine des transports routiers; le Ministre peut préciser les qualités requises; 2° de dix membres ainsi que de leur suppléant, nommés par le Ministre en raison de leur compétence particulière dans le domaine des transports de personnes par route : a) deux représentants de l'Administration, nommés, ainsi que leur suppléant, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant cette Administration;b) quatre représentants des entrepreneurs de transport et quatre représentants des travailleurs employés dans les entreprises de transport, nommés, ainsi que leur suppléant, sur la proposition des organisations intéressées les plus représentatives.

Art. 32.§ 1er. Les membres de la Commission ainsi que les personnes consultées, à l'exception des représentants des administrations publiques, de l'intéressé ainsi que de la personne qui l'assiste ou qui le représente éventuellement, sont indemnisés des frais que leur occasionne l'accomplissement de leur mission. Ces indemnités sont fixées par le Ministre. § 2. Le Ministre détermine le fonctionnement de la Commission d'avis des transports de personnes par route, y compris la procédure préalable à l'examen des dossiers. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales

Art. 33.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par les arrêtés royaux du 14 juillet 1982 et du 30 janvier 1989;2° l'arrêté royal du 30 juin 1981 relatif à la reconnaissance par la Belgique des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de personnes par route délivrés dans les Etats membres de l'Union européenne.

Art. 34.Sont abrogés dans l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels : 1° l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991;2° l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1988.

Art. 35.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes : 1° l'article 3;2° l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1992;3° les articles 5, 6 et 7;4° les articles 9 et 10 modifiés par l'arrêté royal du 21 février 1991.

Art. 36.Les entreprises exploitant des services réguliers, réguliers spécialisés ou occasionnels, disposent, en ce qui concerne les véhicules affectés à l'exploitation de ces services avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un délai de six mois à compter de cette date pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 19.

Art. 37.§ 1er. Les cautionnements consistant en une caution solidaire et établis conformément à l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes, sont assimilés à ceux établis en vertu du chapitre IV du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 35, 2° et 3°, les articles 4 à 7 de l'arrêté royal du 25 mars 1986 visé au § 1er restent toutefois d'application pendant un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les entreprises dont le cautionnement est constitué sous forme d'un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Toutefois, les espèces ou les titres déposés sont restitués au plus tôt six mois après la date de constitution d'un cautionnement conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 39.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2003 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

Anlage 1 Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um unserem Erlaâ vom 10. Dezember 2003 zum Beruf des Personenkraftverkehrsunternehmers beigefügt zu werden.

ALBERT Von Königs wegen: Der Minister der Mobilität, B. ANCIAUX

Annexe 2 LISTE DES MATIERES FAISANT L'OBJET DES COURS ET EXAMENS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE 1° Eléments de droit civil a) les contrats en général;b) les principaux contrats en usage dans les activités du transport routier et notamment les droits et obligations qui en découlent;c) la négociation d'un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport;d) l'analyse d'une réclamation de son commettant concernant des dommages occasionnés aux voyageurs ou à leurs bagages lors d'un accident survenu en cours de transport ou concernant des dommages dus au retard, ainsi que des effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle; 2° Eléments de droit commercial a) les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales des commerçants (immatriculation, livres de commerce, etc.) et les conséquences de la faillite; b) les formes de sociétés commerciales, leurs règles de constitution et de fonctionnement. 3° Eléments de droit social a) le rôle et le fonctionnement des institutions sociales intervenant dans le secteur du transport routier (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.); b) les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale; c) les contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport routier (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.); d) les réglementations relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs ainsi qu'au tachygraphe et les mesures pratiques d'application de ces réglementations. 4° Eléments de droit fiscal a) la T.V.A. sur les services de transport; b) la taxe de circulation des véhicules;c) les taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de personnes par route ainsi que les péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures;d) les impôts sur le revenu.5° Gestion commerciale et financière de l'entreprise a) les dispositions légales et les pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement; b) les formes de crédit (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, location-financement, location à long terme, affacturage, etc...), les charges et les obligations qui en découlent; c) le bilan (définition, présentation et interprétation);d) la lecture et l'interprétation d'un compte de résultat;e) l'analyse de la situation financière et de la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;f) la préparation d'un budget; g) les éléments du prix de revient (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et son calcul par véhicule, au kilomètre ou au voyage; h) la réalisation d'un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'organisation des plans de travail, etc.; i) les principes de l'étude du marché (« marketing »), de la promotion de la vente de services de transport, de l'élaboration de fichiers clients, de la publicité, des relations publiques, etc.; j) les types d'assurances propres aux transports routiers (assurances de responsabilité, de personnes, de choses, de bagages), les garanties et les obligations qui en découlent;k) les applications télématiques dans le domaine du transport routier;l) l'application des règles concernant les tarifs et la formation des prix dans les transports publics et privés de voyageurs;m) l'application des règles relatives à la facturation des services de transport routier de voyageurs.6° Exercice de la profession a) les réglementations relatives au transport routier de personnes pour compte de tiers, à la location des véhicules utilitaires et à la sous-traitance, notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations de transport national, aux licences de transport communautaires et extra-communautaires, au contrôle et aux sanctions;b) les réglementations relatives à la constitution d'une entreprise de transport routier;c) les documents requis pour l'exécution des transports routiers et la mise en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents requis se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule et au conducteur;d) l'organisation du marché des transports routiers de voyageurs;e) la création de services de transport et l'établissement des plans de transport.7° Normes et exploitation techniques a) les masses et dimensions des véhicules dans les Etats membres de l'Union européenne et les procédures relatives aux transports exceptionnels dérogeant à ces règles générales; b) le choix des véhicules ainsi que de leurs éléments (châssis, moteur, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.), en fonction des besoins de l'entreprise; c) les formalités relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique de ces véhicules;d) les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules automobiles ainsi que contre le bruit;e) l'établissement des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement. 8° Sécurité routière a) les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, attestations médicales, certificats d'aptitude professionnelle, etc.); b) la mise en place des actions pour s'assurer que les conducteurs respectent les règles, les interdictions et les restrictions de circulation en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne (limitations de vitesses, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, comportement à l'égard des usagers faibles, etc.); c) l'élaboration des consignes destinées aux conducteurs concernant la conduite préventive et la vérification des normes de sécurité relatives à l'état des véhicules, à leur équipement et aux passagers;d) l'instauration des procédures de conduite en cas d'accident et la mise en oeuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves;e) la géographie routière des Etats membres de l'Union européenne (connaissance élémentaire). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2003 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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