publié le 20 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative aux efforts supplémentaires de formation
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative aux efforts supplémentaires de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 18 septembre 2014 Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée 22 octobre 2014 sous le numéro 123951/CO/225) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande, et pour les institutions subventionnées par la Communauté flamande, dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'aux employés desdites institutions.
Effort de formation
Art. 2.En exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010, les employeurs visés à l'article 1er augmenteront annuellement les efforts de formation en encourageant la participation des travailleurs aux formations organisées par le "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".
Art. 3.Le taux de participation à la formation sera majoré de 5 p.c.
Art. 4.Concrètement, un temps de formation sera octroyé par travailleur, à titre individuel ou collectif. Les heures de formation suivies par le travailleur sont considérées comme temps de travail.
L'employeur paie la rémunération du travailleur pour les heures de formation effective que le travailleur suit.
Durée de validité
Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS