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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 13 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201183
pub.
13/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 avril 2014 Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122580/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension", le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 est fixé comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,22 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue de cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'année 2014, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année 2014. § 2. L'exonération des contributions pour l'année 2014 n'est octroyée qu'aux organisations bénéficiant d'une exonération agréée des contributions dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013 introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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