publié le 13 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au crédit-temps
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 10 juin 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123385/CO/128.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des entreprises ressortissant à la Sous-com-mission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Exécution convention collective de travail n° 103 La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 3.Crédit-temps avec motif Conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, la durée du crédit-temps avec motif, sous la forme d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi- temps, est portée à 36 mois sur l'ensemble de la carrière.
Art. 4.Emplois de fin de carrière à partir de 50 ans Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs qui satisfont à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 et qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Art. 5.Primes d'encouragement flamandes Les parties signataires se déclarent d'accord que les primes d'encouragement prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 soient octroyées.
Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse ses effets au 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS