publié le 12 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "métier lourd"
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "métier lourd" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "métier lourd".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 avril 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise "métier lourd" (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122696/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire
Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds social, les ouvriers qui : - sont licenciés, sauf pour motif grave et qui; - au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 58 ans ou plus et qui; - au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier un passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié, peuvent prouver qu'ils ont exercé un métier lourd et qui pendant cette période, ont droit à des indemnités de chômage légales.
Art. 3.De ces 35 ans : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
Art. 4.Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un métier lourd : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquels font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de la tâche journalière, à condition que le travailleur change alternativement; - le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail, avec une interruption d'au moins 3 heures et des prestations de minimum 7 heures. Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime. CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 5.Le "Fonds social du commerce du métal" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 15 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 29 avril 2014, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, comme prévu à l'article 25 de cette convention.
Le "Fonds social du commerce du métal" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE V. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS