publié le 20 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 mars 2014 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121157/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs du secteur ayant 50 ans au moins et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une réduction d'1/5 des prestations de travail.
Les dispositions existantes en matière de crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière seront respectées.
L'entreprise qui souhaite déroger à l'application des emplois de fin de carrière au-dessous de 55 ans, en informera le président de la commission paritaire pour le 1er avril 2014 au plus tard, en précisant les motifs pour cette dérogation.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Elle remplace les dispositions de l'article 34 dans le chapitre 7 - section 2 (crédit-temps et réduction de carrière) de la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS