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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200922
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 février 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122065/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, pour autant que les entreprises occupent 20 travailleurs ou plus. § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4e trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3e trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.

La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de sécurité sociale. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012, publié au Moniteur belge du 30 août 2012. CHAPITRE III. - Ayants droit

Art. 3.Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités définies ci-dessous.

Art. 4.Le personnel exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière; - Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois; - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 5.Le personnel non exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein sans motif d'une durée de maximum 1 an; - Crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois; - Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 6.Les travailleurs de 55 ans ou plus, sans limitation en pourcentage comme prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (5 p.c.), ont droit à une diminution de carrière d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans prévu à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 7.Conformément à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5, ne sont pas pris en compte pour la détermination du pourcentage prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103.

Art. 8.Les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail doivent être prises conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. Le crédit-temps sans motif doit être demandé par période de minimum 1 an. CHAPITRE V. - Prime fonds social

Art. 9.§ 1er. Une prime de 25 EUR par mois est introduite pour les travailleurs de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations d'1/5.

La prime est payée par le fonds social, créé par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge du 3 juin 1992 (enregistrée sous le numéro 28518). § 2. Le paiement de cette allocation est financé à concurrence des réserves prévues par le fonds social de la commission paritaire pour les primes d'accueil des enfants. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle entre en vigueur le 1er juin 2013 et prend fin le 1er juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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