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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200895
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 avril 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122555/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national de travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n° 77quinquies du 20 février 2009, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction à mi-temps des prestations de travail est prolongée jusqu'à une période maximale de 3 ans sur l'ensemble de la carrière. § 2. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit- temps, à la réduction de la carrière à 4/5èmes ou à la réduction des prestations jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des employés, calculé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis. § 2. Il est toutefois possible, par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un maximum de 4 p.c., calculé en équivalents temps plein, du nombre d'employés occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à l'article 15, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis au 30 juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle les droits sont exercés simultanément.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au minimum les 4 éléments suivants : - le mode de calcul du seuil en équivalents temps plein; - les conditions d'accès à ce droit élargi; - les modalités de demande et leur ordre de priorité; - les catégories d'employés auxquelles la réglementation s'applique. § 3. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.

Art. 4.Pour les entreprises en difficultés ou en restructuration ou pour des cas particuliers, en vue d'éviter ou de limiter des licenciements, il peut exceptionnellement et après approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention collective de travail d'entreprise, aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail.

Par "entreprises en difficultés ou en restructuration" on entend : les entreprises en difficultés ou en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la réglementation relative à la pré- pension.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 77bis et dans l'intérêt d'une bonne organisation du travail tant pour les employés que pour l'employeur, une concertation peut être organisée au niveau de l'entreprise selon des modalités à déterminer au sein de l'entreprise concernant les problèmes pratiques dus à l'absence simultanée d'employés dans un même département.

Art. 6.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail no 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière, les employés du secteur ayant 50 ans au moins et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à la diminution de carrière d'1/5.

Les dispositions existantes en matière de crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière seront respectées.

L'entreprise qui souhaite déroger à l'application des emplois de fin de carrière au-dessous de 55 ans, en informera le président de la commission paritaire, en précisant les motifs pour cette dérogation.

Les partenaires sociaux conviennent qu'une évaluation aura lieu au premier trimestre 2015.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.

Elle remplace les dispositions du chapitre 5, section 2 de la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014 (122064/CO/224).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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