publié le 13 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel
10 APRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 26 juin 2013 Régime de chômage partiel (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116051/CO/126)
Article 1er.Champ d'application L'employeur qui fait usage de l'arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers, s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 2 et 3 pendant la durée de la dérogation.
Art. 2.Dispositions L'employeur s'engage à ne pas licencier d'ouvriers et d'ouvrières pour des raisons techniques ou économiques pendant la durée de la dérogation concernant le chômage partiel.
Art. 3.Si l'engagement, prévu à l'article 2 n'est pas respecté, l'employeur payera aux travailleurs licenciés pendant la durée de la période convenue la différence entre, d'une part, le salaire normal et d'autre part, l'allocation de chômage augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le fonds de sécurité d'existence.
Art. 4.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er novembre 2013. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 mars 2013 qui n'est plus d'application à partir du 1er juillet 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS