publié le 17 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 août 2014 Formation (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123583/CO/318.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation en matière de formation.
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner la possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le temps de travail.
Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne sur le lieu d'occupation qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée tant par l'employeur que par des tiers, opérateurs de formation, mandatés à cette fin par l'employeur.
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est accordé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit pour l'année 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2014 exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 6,8 heures. Pour l'année 2015, le temps de formation est calculé comme suit : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2015 exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,1 heures.
Art. 6.§ 1er. Le temps de formation tel qu'accordé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, peut uniquement être pris dans le cadre du plan de formation de l'entreprise tel qu'établi en concertation entre l'employeur et les travailleurs. § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale ou à défaut, le personnel), chaque entreprise mène une politique de formation appropriée, en établissant un plan global de formation, tenant notamment compte des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise. § 3. Le plan de formation dans l'entreprise veille à couvrir toutes les différentes fonctions et à réaliser le nombre d'heures de formation fixé par fonction dans la législation ou par convention collective de travail. Pour les aides logistiques, le nombre d'heures prévu à l'article 5 est porté à minimum 10 heures de formation.
Art. 7.Les soignant(e)s qui obtiennent, à la demande du service, la qualification d'aide-soignant(e) pour pouvoir être intégré(e)s dans un projet peuvent suivre gratuitement la formation d'aide-soignant(e) pendant le temps de travail. Tout le temps de formation équivaut à du temps de travail. Par "temps de formation", on entend : les heures effectives en présentiel et les heures de stage.
Tous les autres travailleurs suivent la formation d'aide-soignant(e) sur leur temps propre (cf. annexe).
Art. 8.Dans le cadre des évolutions dans le secteur des soins d'une part et du développement individuel des compétences et de la carrière d'autre part, les partenaires sociaux estiment qu'il est important de créer des opportunités permettant aux travailleurs ayant le statut de soignant d'obtenir le titre professionnel d'aide-soignant.
C'est pourquoi, les employeurs s'engagent à organiser un trajet raccourci pour devenir aide-soignant(e) en 275 heures. Pour ce trajet raccourci, le VDAB a prévu des moyens pour 230 personnes en 2014 et 460 personnes en 2015.
Ces places sont réservées aux personnes occupées à temps partiel sur base non volontaire. Pour la définition de la notion "personnes occupées à temps partiel sur base non volontaire", nous renvoyons aux modalités telles que définies par le VDAB.
Art. 9.Pour 200 soignant(e)s qui n'entrent pas en ligne de compte pour suivre un trajet raccourci pour devenir aide-soignant(e) avec des moyens prévus par le VDAB, les services prévoient, avec un étalement sur 2 ans, une intervention dans la moitié du droit d'inscription pour suivre un trajet raccourci pour aide-soignant(e) dans des CVO (cf. annexe).
Ces travailleurs s'engagent à rester contractuellement liés à l'organisation pendant 2 ans au moins après l'achèvement de la formation.
Art. 10.La participation à la formation ne peut pas perturber la continuité du service. Si plusieurs travailleurs se portent candidats pour suivre une formation et si la formation doit être suivie en même temps, ce qui aurait pour effet de perturber le bon fonctionnement du service, la demande du travailleur peut être postposée par l'employeur. Dans ce cas, le travailleur se retrouve sur une liste d'attente.
La concertation sociale de l'entreprise concernée décide des critères sur la base desquels le travailleur est prioritaire pour suivre la formation (ancienneté, stabilité de l'occupation, mesures dans le cadre de la qualité du travail pour les travailleurs âgés, tirage au sort, ...).
Art. 11.Pour les entreprises où un crédit, un droit ou un temps de formation est déjà accordé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation, le temps de formation tel que prévu à l'article 5 de la présente convention collective fait intégralement partie des mesures existantes en matière de crédit, de droit ou de temps de formation au niveau de l'entreprise.
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 27 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation
Groupe cible
Temps de formation
Coût de formation*
Soignant(e)s qui obtiennent la qualification d'aide-soignant(e) et entrent en ligne de compte pour suivre le parcours raccourci vers aide-soignant(e) avec des moyens du VDAB
Temps propre
A charge de l'employeur
Soignant(e)s qui obtiennent la qualification d'aide-soignant(e) à la demande du service (pour pouvoir, par exemple, être intégré(e)s dans un projet)
Temps de travail
A charge de l'employeur
Soignant(e)s qui n'entrent pas en ligne de compte pour suivre le parcours raccourci vers aide-soignant(e) avec des moyens du VDAB Et qui, de leur propre initiative, suivent la formation dans un des centres de formation du secteur
Temps propre
A charge de l'employeur
Soignant(e)s qui n'entrent pas en ligne de compte pour suivre le parcours raccourci vers aide-soignant(e) avec des moyens du VDAB Et qui, de leur propre initiative, suivent la formation dans un CVO
Temps propre
Intervention de l'employeur pour 200 travailleurs, étalée sur 2 ans, pour la moitié du droit d'inscription.
* Coût de formation = uniquement le coût de l'inscription. Ceci ne comprend pas les coûts complémentaires (frais de déplacement, cours,...).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS