publié le 12 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux conditions de travail et de rémunération
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 12 décembre 2013 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 8 juillet 2014 sous le numéro 122136/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous- commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Travailleurs A. Ouvriers : définition de certaines fonctions
Art. 2.1. Classification des fonctions : sans contact avec la clientèle Catégorie I : a) personnel de nettoyage - le personnel occupé au nettoyage des bâtiments et salles; - les préposés aux toilettes (rémunérés sur base horaire). b) personnel d'entretien - l'homme à tout faire non qualifié (homme ou femme).c) le personnel qualifié chargé de l'entretien technique des bâtiments, salles et matériel. Catégorie II : - personnel de surveillance : contrôle et prévention de la sécurité du complexe et intervenant en cas d'urgence et/ou de crise.
Catégorie III : Définition : Opérateur : - montage et démontage des films; - surveillance pendant les projections; - contrôle de la qualité de l'image et du son; - réparation de petites pannes; - maintenance de la cabine et des machines. a) opérateur débutant;b) aide-opérateur : après 6 mois de service comme opérateur débutant;c) opérateur qualifié : après 1 200 heures de prestations et tant qu'opérateur dans le secteur (les 6 mois inclus) ou, à défaut, 2 ans de service effectifs dans cette fonction d'opérateur dans la même entreprise.2. Classification des fonctions : ayant des contacts avec la clientèle Catégorie IV : a) hôtesses et stewards - accueil des clients; - contrôle des tickets; - accompagnement de la clientèle aux places; - contrôle de la sécurité, maintien de l'ordre et de la propreté des salles, des foyers et des couloirs pendant les heures de séance; - vente d'articles de confiserie, boissons, crème glace, programme dans les salles. b) hôtesses-caissières et stewards-caissiers - conditions "voir a)" et occupés à la caisse à raison de 10 à 50 p.c. de leur temps de travail; - vente de tickets; - information de la clientèle à propos du film; - clôture de la caisse. c) convoyeurs au parking - veiller à ce que la circulation sur le parking et à l'accès au parking se fasse de façon ordonnée.d) personnel de comptoir - vente d'articles de confiserie, boissons, pomme-chips, crème glace, pop-corn et fast-food; - production de pop-corn et autre fast-food; - gestion de stock; - contrôle de la sécurité, de l'ordre et de la propreté aux bars et points de vente avec par intervalles des tâches de remise en ordre de ces endroits; - responsable des espaces de jeux. e) barman qualifié - personnel affecté exclusivement à un endroit déterminé où l'on sert également des spiritueux avec ou sans service à table. Catégorie V : Responsables de groupes A. Chef opérateur : - voir la fonction opérateur; - plan du travail; - contrôle du travail des autres opérateurs; - contrôle des sapeurs-pompiers et de l'inspection technique; - contrôle suivant le Règlement Général pour la Protection du Travail.
B. Autres responsables de groupes : - voir la fonction et également responsable de l'élaboration du plan de travail; - et/ou du contrôle et guidance du travail des membres du personnel sous ses ordres. a) chef nettoyage;b) chef-entretien;c) chef-hôtesses /stewards;d) chef-convoyeurs au parking.
Art. 3.Un début de grille d'ancienneté est fixé pour les salaires barémiques du personnel ouvrier d'application dans le secteur : - après 2 ans de service : + 0,04 EUR; - après 4 ans de service : + 0,03 EUR; - après 6 ans de service : + 0,02 EUR; - après 8 ans de service : + 0,01 EUR. B. Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel
Art. 4.Classification des professions Les fonctions du personnel employé sont classées en cinq catégories : Catégorie I : personnel d'exécution employé de bureau - dactylographe.
Catégorie II : collaborateur administratif : qui exécute certaines tâches d'initiative. réceptionniste - téléphoniste; secrétaire; caissier; la tâche de caissier comprend entre autres : a. la vente des tickets;b. l'information de la clientèle à propos du film;c. l'information et les documents à remplir pour les différentes instances officielles, comme SABAM, Affaires économiques, service de villes ou de communes (taxes), distributeurs de films;d. la clôture de la caisse. Catégorie III : aide-comptable Catégorie IV : chef caissier; chef personnel au comptoir; comptable : dans les complexes ayant moins de 5 salles; chef de salle : dans les complexes ayant moins de 5 salles.
Catégorie V : pour les complexes ayant au moins 5 salles assistant manager; chef de salle; comptable.
Pour les catégories IV et V, par "chef de salle", il y a lieu d'entendre : le chef hiérarchique du personnel.
Il est chargé de la surveillance de la salle et est responsable de la bonne exécution des directives données par le chef d'entreprise. CHAPITRE III. - Primes
Art. 5.Prime d'ancienneté Le personnel ouvrier a droit à une prime d'ancienneté payable annuellement.
Depuis le 1er novembre 2013, cette prime s'élève à : - 185,71 EUR entre 3 et moins de 6 ans de service; - 344,89 EUR entre 6 et moins de 9 ans de service; - 504,07 EUR à partir de 9 ans de service.
Cette prime est indexée en même temps que le salaire.
L'ancienneté est acquise au niveau de l'entreprise et/ou du groupe et ne doit pas être ininterrompue. Elle est calculée en fonction de la durée de chaque contrat de travail individuel, sans distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel et ce, en date du 31 décembre de chaque année civile.
A partir de 2014, la prime est payée en même temps que le salaire du mois de décembre ou, en cas de résiliation du contrat de travail, à la fin du contrat de travail. Les travailleurs qui n'ont pas de prestations complètes pendant l'exercice ont droit à une prime d'ancienneté au prorata de leurs prestations.
Vu la modification de la date de référence à partir de 2014, la mesure transitoire suivante sera applicable pour l'année 2013 : aux ouvriers qui atteignent pour la première fois, entre le 1er août 2013 et le 31 décembre 2013, l'ancienneté minimum requise de 3 ans ou l'ancienneté supérieure de 6 ou de 9 ans, il sera octroyé la prime d'ancienneté correspondant à cette nouvelle ancienneté, toutefois réduite du montant de la prime d'ancienneté éventuellement déjà accordé en août 2013.
Art. 6.Prime pour jours fériés Le personnel a droit à une prime pour jours fériés.
Depuis le 1er novembre 2013, cette prime s'élève à 2,12 EUR par heure effectivement prestée les jours fériés légaux.
La prime est octroyée aux travailleurs ayant soit une ancienneté d'au moins cinq mois consécutifs dans l'entreprise, soit de 120 jours ouvrables non-consécutifs dans l'entreprise pendant l'année civile.
Cette prime est indexée en même temps que le salaire.
Art. 7.Prime propre au secteur Tenant compte des spécificités de ce secteur - prestations de week-end, flexibilité et polyvalence - une prime propre au secteur est payée en même temps que le salaire.
Depuis le 1er juin 2012, cette prime s'élève à 20,40 EUR. Cette prime est indexée en même temps que le salaire.
Elle est accordée à tout personnel à qui on demande une grande flexibilité et polyvalence notamment : caissières, hôtesses stewards, opérateurs, et personnel préposé au fastline, au nettoyage et à l'entretien, ayant soit une ancienneté d'au moins cinq mois consécutifs dans l'entreprise, soit de 120 jours ouvrables non consécutifs dans l'entreprise pendant l'année civile.
Le travailleur doit avoir fourni des prestations de travail effectives dans le courant de chaque mois concerné (une prestation suffit) et ne peut pas avoir été absent de manière injustifiée au cours de ce même mois. Les travailleurs qui n'ont pas de prestations complètes pendant le mois ont droit à la prime propre au secteur au prorata de leurs prestations.
Art. 8.Prime de pouvoir d'achat et éco-chèque Chaque année, le personnel a droit à une prime de pouvoir d'achat et à des éco-chèques.
Depuis le 1er novembre 2013, la prime de pouvoir d'achat s'élève à 191,02 EUR bruts (payée avec le décompte de paie de décembre).
Un éco-chèque d'une valeur de 37,14 EUR sera octroyé avec le décompte de paie de décembre.
Cette prime et les éco-chèques sont indexés en même temps que le salaire.
Les travailleurs qui n'ont pas de prestations complètes pendant l'exercice ont droit à la prime et aux éco-chèques au prorata de leurs prestations.
Les entreprises peuvent convertir ces primes et ce chèque en avantages équivalents au moyen d'une convention collective de travail d'entreprise. Cette conversion ne pourra toutefois pas donner lieu à un coût patronal supérieur à la convention collective de travail sectorielle. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations et primes à l'indice des prix à la consommation
Art. 9.§ 1er. Les primes, les salaires minimums ainsi que les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et employés visés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge; ils varient conformément au présent chapitre et aux dispositions légales en vigueur. § 2. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 116,61 (base = 2004). § 3. Les salaires minimums ainsi que les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et employés, tel que définis au § 1er du présent article, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après, lorsque l'indice mensuel des prix à la consommation dépasse la limite d'une tranche de stabilisation.
Cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.
Tranches de stabilisation - Stabilisatieschijven
Limite inférieure - Ondergrens
Pivot - Spil
Limite supérieure - Bovengrens
107,73
109,88
112,08
109,88
112,08
114,32
112,08
114,32
116,61
114,32
116,61
118,94
116,61
118,94
121,32
118,94
121,32
123,75
§ 4. Les millièmes de chiffres visés au § 3 du présent article sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou négligés, selon que le millième atteint ou non la valeur 5. § 5. Les adaptations des rémunérations horaires sont calculées en tenant compte de la cinquième décimale. La cinquième décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou non la valeur 5. § 6. Les adaptations des rémunérations mensuelles découlant de la liaison des prix à la consommation sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. La troisième décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou non la valeur 5.
Art. 10.Les majorations et diminutions des salaires horaires et mensuels minimums, dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice des prix à la consommation dépasse la limite de la tranche de stabilisation en vigueur. En cas d'augmentation conventionnelle des salaires au même moment, l'indexation s'applique après cette augmentation, y compris les règles d'arrondi. CHAPITRE V. - Durée du travail
Art. 11.La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures.
Art. 12.La limite de la durée du travail fixée à 38 heures peut être dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée sur une période de 4 mois au maximum, ne dépasse pas la moyenne des 38 heures.
Art. 13.La limite journalière de la durée du travail peut être dépassée à condition que la durée du travail ne soit pas supérieure à onze heures (article 27, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).
Art. 14.Au niveau de l'entreprise, la limite journalière de la durée du travail peut être portée à 12 heures si les conditions suivantes sont respectées : - dans les entreprises avec délégation syndicale uniquement; - pour certaines fonctions (pas de généralisation); - moyennant une convention collective de travail à enregistrer et à signer par le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentée au sein de la délégation syndicale.
Art. 15.La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être dépassée à condition que la durée du travail hebdomadaire : - ne soit pas supérieure à 50 heures (article 27, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail); - ne soit en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 4 mois au maximum.
Art. 16.A aucun moment, dans le courant d'une période de 4 mois, la durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée de 38 heures, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période de 4 mois (article 26bis, § 1er, dernier alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).
Art. 17.En cas de dépassement des limites de la durée du travail normale en application de la réglementation précitée, aucun sursalaire n'est dû (article 29, § 2, deuxième alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).
Art. 18.Conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971 à la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et à la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 et en exécution de l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération, il sera possible, à partir du 1er janvier 2012, d'établir au niveau de l'entreprise, des dérogations à la durée du travail. Ces dérogations ne peuvent porter que sur les dispositions suivantes : - la période de référence durant laquelle la durée du travail doit compter 38 heures en moyenne (article 15 de la présente convention collective de travail) peut être prolongée, au maximum jusqu'à 12 mois; - le dépassement maximal de la durée hebdomadaire du travail (article 16 de la présente convention collective de travail) peut être augmenté, au maximum jusqu'à 130 heures.
Des modifications ne peuvent être apportées que dans les entreprises qui ont une délégation syndicale et ce, par le biais d'une convention collective de travail à enregistrer, signée par le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentée au sein de la délégation syndicale. CHAPITRE VI. - Organisation
Art. 19.En ce qui concerne les projections en matinée, les employeurs s'engagent à mettre en place des règles d'organisation au niveau des exploitations, notamment en matière de tour de rôle et de communication meilleure et suffisamment à temps aux travailleurs concernés. CHAPITRE VII. - Congé de fin de carrière
Art. 20.En application de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, un jour de congé de fin de carrière sera instauré, à partir du 1er janvier 2013, pour les travailleurs âgés de 45 ans et plus.
Le droit au congé de fin de carrière entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle l'âge de 45 ans a été atteint.
Ce jour est considéré comme jour de dispense de prestations avec maintien du salaire et déclaré en tant que tel à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VIII. - Personnel rémunéré au pourboire
Art. 21.Le régime de rémunération au pourboire a été complètement supprimé le 1er janvier 2010. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 avril 2011 (arrêté royal 14 janvier 2013 - Moniteur belge du 9 avril 2013 - numéro d'enregistrement 107766), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2013.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS