publié le 12 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 février 2014 Fixation de l'intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122096/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouveaux produits finis ou semi-finis.
Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Transports publics
Art. 2.§ 1er. Pour les travailleurs qui font usage du transport public organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport est majorée à 80 p.c. du prix de la carte-train 2ème classe pour la distance correspondante à partir du 1er kilomètre. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB un régime de tiers payant pour le transport en train, prévoyant la prise en charge des 20 p.c. restants par les pouvoirs publics de sorte que le travailleur bénéficie de la gratuité du transport en train pour ses déplacements domicile-lieu de travail, sans frais supplémentaires pour son employeur et par le biais d'une procédure administrative simplifiée.
En vertu de cette convention de régime de tiers payant, la SNCB s'engage à délivrer gratuitement aux travailleurs de l'entreprise concluant un accord de tiers payant, des billets de validation gratuits. Les coûts en sont immédiatement récupérés pour 80 p.c. auprès de l'employeur et pour 20 p.c. auprès de l'autorité.
Art. 3.§ 1er. Lorsque les travailleurs font usage d'autres transports en commun publics que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est également majorée à 80 p.c. des coûts réels. § 2. Cette disposition s'applique lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance ainsi que lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance.
Art. 4.§ 1er. Lorsque le travailleur combine le train (2ème classe) et un ou plusieurs autres moyens de transport commun, l'intervention de l'employeur est également fixée à 80 p.c. du coût réel. § 2. Cette disposition s'applique non seulement lorsqu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale (sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public), mais aussi lorsque plusieurs titres de transport sont délivrés pour couvrir la distance totale. Dans ce dernier cas, il y a lieu d'additionner les montants des interventions patronales pour chaque titre de transport. § 3. Si une carte de train est combinée avec un titre de transport de la STIB, il est également possible aux entreprises visées à l'article 1er de conclure un accord de tiers payant avec la SNCB, sans que ces entreprises ne doivent pas non plus payer des coûts supplémentaires et en bénéficiant aussi d'une procédure administrative simplifiée.
L'intervention de 20 p.c. de la part de l'autorité est donc accordée tant pour le déplacement par train en 2ème classe que pour le déplacement effectué au moyen de la STIB. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport du TEC ou de De Lijn, aucune intervention n'est prévue par l'autorité.
Art. 5.Les dispositions reprises dans les articles 7 à 10 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 19octies relatives à l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs restent entièrement applicables. CHAPITRE III. - Transport privé
Art. 6.Les travailleurs faisant usage d'un moyen de transport privé pour se déplacer sur une distance de plus de 5 kilomètres ont également droit, à charge de l'employeur, à une intervention dans les prix du déplacement entre le domicile et le lieu du travail.
Cette intervention, telle que prévue initialement dans la convention collective de travail du 4 mai 2009, est adaptée à l'évolution du coût de la vie par le biais d'une augmentation de 9 p.c. des montants du tableau mis en annexe de la convention collective de travail susmentionnée du 4 mai 2009.
Les résultats de ce calcul sont repris dans le tableau mis en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Pour les travailleurs qui font le trajet du déplacement entre le domicile et le lieu du travail avec un moyen de transport privé, l'indemnité mensuelle, telle que reprise dans le tableau en annexe et qui dépend du nombre de kilomètres à parcourir, peut être reconvertie en un montant journalier sur la base de la formule suivante : - multiplier le montant mensuel pour la distance correspondante par 3 et diviser par 65 (semaine de 5 jours); - multiplier le montant mensuel pour la distance correspondante par 3 et diviser par 78 (semaine de 6 jours).
Pour le bon ordre, les résultats de ce calcul sont également repris par tranche de kilomètres dans le tableau en annexe.
Pour les régimes de travail autres que les régimes de 5 ou de 6 jours par semaine, un calcul analogue est effectué pour déterminer le montant journalier, lequel consiste à multiplier le montant mensuel par 3 et à diviser ce résultat par le nombre normal de jours de travail à prester dans une période de 3 mois.
Le montant journalier ainsi obtenu est multiplié pour chaque période de paiement, par le nombre de jours de travail effectivement prestés pendant lesquels le trajet entre le domicile et le lieu du travail a été effectué par un véhicule privé. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 8.Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III de la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière des frais du déplacement entre le domicile et le lieu du travail au niveau de l'entreprise, sont maintenues.
Art. 9.Lorsque l'employeur assure gratuitement, par ses propres moyens ou par son intervention le transport de ses travailleurs, les travailleurs ne peuvent pas prétendre au paiement des frais du déplacement domicile-lieu du travail.
Art. 10.Le paiement de l'intervention domicile-lieu du travail se fait au moins 1 fois par mois. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 11.§ 1er. Cette convention collective de travail est de durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2014 et remplace dès le 1er mars 2014 la convention collective de travail du 4 mai 2009 (enregistrée sous le numéro 95499/CO/140), conclue au sein de la Commission du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
Km
Cotisation employeur hebdomadaire - Wekelijkse bijdrage werkgever
Montant journalier semaine de 5 jours - Dagbedrag 5-dagenweek
Montant journalier semaine de 6 jours - Dagbedrag 6-dagenweek
Cotisation employeur mensuelle - Maandelijkse bijdrage werkgever
Cotisation employeur trimensuelle - 3-maandelijkse bijdrage werkgever
Cotisation employeur annuelle - Jaarlijkse bijdrage werkgever
Cotisation employeur personnes à temps partiel - Werkgevers bijdragen deeltijdsen
5
6,76
1,0263
0,8552
22,24
63,22
224,54
8,07
6
7,19
1,0967
0,9139
23,76
66,49
237,62
8,72
7
7,52
1,1671
0,9726
25,29
70,85
252,88
9,37
8
7,96
1,2275
1,0229
26,60
74,12
267,05
9,81
9
8,39
1,3080
1,0900
28,34
78,48
281,22
10,25
10
8,83
1,3583
1,1319
29,43
82,84
295,39
10,68
11
9,37
1,4589
1,2158
31,61
87,20
311,74
11,23
12
9,81
1,5092
1,2577
32,70
91,56
325,91
11,55
13
10,25
1,5595
1,2996
33,79
95,92
343,35
12,10
14
10,68
1,6602
1,3835
35,97
100,28
357,52
12,43
15
11,12
1,7105
1,4254
37,06
103,55
371,69
12,86
16
11,66
1,7859
1,4883
38,70
109,00
388,04
13,19
17
12,10
1,8614
1,5512
40,33
112,27
402,21
13,63
18
12,54
1,9117
1,5931
41,42
116,63
417,47
13,95
19
13,08
2,0123
1,6769
43,60
122,08
433,82
14,39
20
13,52
2,0626
1,7188
44,69
125,35
447,99
14,52
21
13,95
2,1381
1,7817
46,33
129,71
462,16
15,15
22
14,39
2,2135
1,8445
47,96
134,07
478,51
15,59
23
14,93
2,2890
1,9075
49,60
138,43
494,86
16,02
24
15,37
2,3393
1,9494
50,69
142,79
510,12
16,35
25
15,70
2,4399
2,0333
52,87
147,15
525,38
16,68
26
16,35
2,4902
2,0752
53,96
151,51
541,73
17,33
27
16,68
2,5657
2,1381
55,59
155,87
555,90
17,66
28
17,00
2,6663
2,2219
57,77
160,23
571,16
17,99
29
17,66
2,7166
2,2638
58,86
163,50
586,42
18,31
30
17,99
2,7669
2,3058
59,95
167,86
600,59
18,64
31-33
18,75
2,9178
2,4315
63,22
175,58
628,93
19,40
34-36
20,27
3,1191
2,5992
67,58
188,57
674,71
20,93
37-39
21,47
3,3203
2,7669
71,94
201,65
718,31
22,13
40-42
22,89
3,5215
2,9346
76,30
213,64
763,00
23,54
43-45
24,20
3,7228
3,1023
80,66
226,72
809,87
24,85
46-48
25,72
3,9240
3,2700
85,02
238,71
853,47
26,05
49-51
26,92
4,1755
3,4796
90,47
232,17
899,25
27,80
52-54
27,80
4,3265
3,6054
93,74
260,51
930,86
28,89
55-57
28,89
4,4271
3,6892
95,92
268,14
959,20
29,98
58-60
29,98
4,5780
3,8150
99,19
277,95
992,99
31,07
61-65
31,07
4,7289
3,9408
102,46
288,85
1030,05
32,16
66-70
32,70
4,9805
4,1504
107,91
303,02
1082,37
34,34
71-75
33,79
5,2320
4,3600
113,36
317,19
1131,42
36,52
76-80
35,97
5,4332
4,5277
117,72
330,27
1180,47
37,61
81-85
37,06
5,6848
4,7373
123,17
345,53
1232,79
39,79
86-90
38,70
5,9363
4,9469
128,62
359,70
1282,93
41,42
91-95
40,33
6,1375
5,1146
132,98
373,87
1336,34
43,06
96-100
41,42
6,3891
5,3242
138,43
386,95
1383,21
45,24
101-105
43,06
6,6406
5,5338
143,88
402,21
1435,53
46,87
106-110
44,69
6,8922
5,7435
149,23
357,52
1487,85
47,96
111-115
46,33
7,0934
5,9112
153,69
430,55
1536,90
49,60
116-120
47,96
7,3449
6,1208
159,14
445,81
1593,58
51,23
121-125
49,05
7,5462
6,2885
163,50
439,98
1640,45
53,41
126-130
50,69
7,7977
6,4981
168,95
474,15
1691,68
54,50
131-135
52,32
8,0492
6,7077
174,40
488,32
1745,09
56,68
136-140
19,62
8,3008
6,9173
179,85
502,49
1793,05
56,68
141-145
55,59
8,5020
7,0850
184,21
515,57
1841,01
58,86
146-150
57,77
8,8038
7,3365
190,75
535,19
2020,86
61,04
151-155
57,77
8,9548
7,4623
194,02
542,82
1941,29
-
156-160
59,95
9,1560
7,6300
198,38
556,99
1989,25
-
161-165
61,04
9,4075
7,8396
203,83
571,16
2037,21
-
166-170
62,13
9,6088
8,0073
208,19
584,24
2086,26
-
171-175
64,31
9,8603
8,2169
213,64
597,32
2134,22
-
176-180
65,40
10,1118
8,4265
219,09
611,49
2182,18
-
181-185
67,58
10,2628
8,5523
222,36
624,57
2231,23
-
186-190
68,67
10,5143
8,7619
227,81
637,65
2279,19
-
191-195
69,76
10,7658
8,9715
233,26
651,82
2327,15
-
196-200
71,94
10,9671
9,1392
237,62
664,90
2376,20
-
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS