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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 17 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration et au fonctionnement de l'équipe mobile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012039
pub.
17/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration et au fonctionnement de l'équipe mobile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration et au fonctionnement de l'équipe mobile.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 16 juin 2014 Instauration et fonctionnement de l'équipe mobile (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123046/CO/330) Cette convention collective de travail fixe les principes de la distribution des emplois aux institutions du secteur, le statut et le cadre du fonctionnement de l'équipe mobile. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, concernés par l'attribution d'emplois avec pour but l'organisation d'une équipe mobile.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Définition Une équipe mobile est une équipe de membre(s) du personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle, qui permet d'assurer, au sein d'une unité de résidence ou de soin, un remplacement immédiat en cas d'absence ou un renforcement de courte durée en cas d'augmentation subite de la charge de travail.

Art. 3.Objectifs généraux L'équipe mobile a pour objectifs généraux : - d'assurer le remplacement immédiat pour une courte durée du personnel infirmier, soignant et de réactivation absent; - de réduire la charge de travail; - de diminuer l'exigence de flexibilité des travailleurs grâce à une stabilisation des horaires. CHAPITRE II. - Financement, répartition et gestion des emplois

Art. 4.Les emplois supplémentaires sont réalisés par la voie de plusieurs sources de financement depuis 2010 : - le Maribel Fiscal pour entre autres l'ancien "projet pilote équipe mobile" (environ 179 ETP); - les emplois INAMI du "mini-accord 2011" (environ 105 ETP); - le Maribel Fiscal en 2012 (environ 100 ETP); - les emplois supplémentaires INAMI en 2013 (467 ETP); - les emplois supplémentaires Maribel Fiscal et Social en 2014 (environs 293 ETP).

Art. 5.§ 1er. A partir de la date de signature de la présente convention collective de travail il sera tenu compte de la relation suivante lors de l'attribution d'emplois pour les équipes mobiles soins :

Nombre d'ETP personnel soignant dans l'institution

Nombre d'ETP à attribuer à l'institution pour l'équipe mobile

Aantal VTE zorgpersoneel in de instelling

Aantal VTE mobiele equipe toe te kennen aan de instelling

14-30

1

14-30

1

31-50

1,5

31-50

1,5

>50

2

>50

2

>60

2,5

>60

2,5

>80

3

>80

3

>100

3,5

>100

3,5


§ 2. A partir de 2014 des emplois pourront être attribués pour une équipe mobile logistique. L'équipe mobile services logistiques peut effectuer des remplacements de travailleurs dans les services et/ou fonctions suivantes : cuisine, entretien, service technique, administration.

Le Fonds Maribel Social 330 utilise le nombre d'ETP non soignant comme un des critères pour l'attribution des emplois. § 3. Pour le calcul du nombre d'ETP personnel soignant et non-soignant, le Fonds Maribel Social 330 utilise les données fournies par les services compétents de l'INAMI. Les attributions se font en tenant compte du financement disponible.

Art. 6.La répartition, la gestion et le suivi des emplois est faite par le Fonds Maribel Social 330. Le fonds aura recours à des critères objectifs supplémentaires pour la répartition des emplois dans le contexte budgétaire.

Le Fonds Maribel Social 330 fera parvenir à l'INAMI une liste des institutions du secteur auxquelles des emplois sont attribués pour l'équipe mobile et pour lesquels le financement se fait par l'INAMI (article 4, 2e et 4e tiret).

Art. 7.§ 1er. L'équipe mobile soins est composée uniquement d'infirmie(è)r(e)s, d'aide-soignant(e)s ou de personnel de réactivation. § 2. L'équipe mobile services logistiques est composée de travailleurs dans une fonction qui peut effectuer des remplacements de travailleurs dans les services et/ou fonctions suivantes : cuisine, entretien, service technique, administration. CHAPITRE III. - Fonctionnement de l'équipe mobile

Art. 8.Priorités d'affectation Les trois premières priorités pour l'affectation de l'équipe mobile sont les suivantes : 1. Remplacement immédiat de travailleurs absents de façon imprévue. Par "remplacement immédiat" on entend : le remplacement en cas d'absence imprévue pour cause de maladie ou cas de force majeure jusqu'à maximum les 5 premiers jours d'absence; 2. Remplacement immédiat en cas d'absence de courte durée planifiée pendant maximum 5 jours;3. Augmentation exceptionnelle de la charge de travail. L'ordre des priorités 2. et 3. peut être inversé par l'organe de concertation.

Les priorités d'affectation sont appliquées pour chaque équipe mobile en particulier (soins et services logistiques).

Art. 9.Concertation sociale concernant les deux équipes mobiles § 1er. L'organe de concertation, à savoir le conseil d'entreprise, par défaut un comité local paritaire constitué de représentants de l'employeur et de la délégation syndicale, à défaut le CPPT, est chargé du suivi de l'équipe mobile. § 2. Le conseil d'entreprise, par défaut le comité local paritaire susmentionné constitué de représentants de l'employeur et de la délégation syndicale ou à défaut de délégation syndicale, le CPPT, reçoit chaque année un rapport qualitatif et quantitatif sur le fonctionnement, l'affectation, la composition de l'équipe mobile, les motifs des remplacements et le cas échéant, les motifs de non-remplacement.

Art. 10.Horaires de travail Des horaires de travail spécifiques sont fixés pour les membres de chaque équipe mobile. Ils disposent de préférence d'un horaire fixe ou cyclique.

Ces horaires sont établis dans l'organe de concertation. Cet horaire doit être repris dans le règlement de travail de l'institution.

Les membres de l'équipe mobile travaillent durant la semaine, le week-end et en soirée. Il ne peuvent pas prester des horaires de nuit complets.

Commentaire : Les partenaires sociaux n'excluent pas que dans le futur, les membres de l'équipe mobile puissent travailler la nuit des horaires de nuits complets.

Cela dépendra de l'évolution des travailleurs actifs dans l'équipe mobile et du nombre d'institutions disposant d'une équipe mobile.

Art. 11.Règlement de fonctionnement L'organe de concertation, comme défini à l'article 9, devra rédiger un règlement de fonctionnement avant le démarrage de l'équipe mobile d'application aux deux équipes mobiles.

Ce règlement comporte : - le nombre de travailleurs dans l'équipe mobile, leur fonction, temps de travail contractuel et leur nom; - les horaires de l'équipe mobile; - le responsable pour établir l'horaire de travail des membres/travailleurs de l'équipe mobile; - les priorités d'affectation; - le nombre et le nom des services ou départements de l'institution où l'équipe mobile sera appelée à fonctionner; - la fonction des travailleurs qui peuvent demander l'intervention de l'équipe mobile; - le nom et la fonction du responsable qui décide de l'affectation quotidienne de l'équipe mobile; - le contenu de l'évaluation semestrielle.

Si l'institution ne dispose pas d'organe de concertation sociale, une copie du règlement de fonctionnement et du rapport d'évaluation doit être envoyée aux responsables syndicaux régionaux des organisations représentatives des travailleurs représentées dans cette commission paritaire. Les responsables syndicaux régionaux ont 14 jours pour faire parvenir leurs éventuelles remarques. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 juin 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention du 13 mai 2013 relative à l'instauration et au fonctionnement de l'équipe mobile (numéro d'enregistrement 115952/CO/330).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et services de santé, moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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