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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 29 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012018
pub.
29/04/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121148/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (numéro d'enregistrement 88091/CO/105) est inséré, après le point 1 un point 1ter libellé comme suit : "A partir de la période de référence correspondant à l'année calendrier 2014, ou le cas échéant, à l'exercice comptable décalé qui débute en 2014 (par exemple du 1er avril 2014 au 31 mars 2015), l'échelle d'attribution de l'avantage fixé dans la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la transposition d'un plan existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats telle que modifiée par la convention collective de travail du 26 mai 2011 (numéro d'enregistrement 104609/CO/105), est modifiée comme suit : toutes les tranches supérieures ou égales à 5 p.c. sont augmentées : de 5 à 12,5 p.c. de 0,1 p.c., de 12,5 à 17,5 p.c. de 0,2 p.c. et à partir de 17,5 p.c., de 0,3 p.c.

Par conséquent à partir de la période de référence précitée, l'avantage varie conformément à l'échelle suivante :

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE

Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence

Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE

Grootte van het voordeel uitgedrukt in het percentage van het individueel brutoloon van de werkman verdiend tijdens de referte-periode

Inférieure à 5 p.c.

0 p.c.

Kleiner dan 5 pct.

0 pct.

Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c.

1 p.c.

Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.

1 pct.

Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 12,5 p.c.

1,3 p.c.

Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct.

1,3 pct.

Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c.

1,7 p.c.

Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.

1,7 pct.

Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c.

2,3 p.c.

Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct.

2,3 pct.

Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c.

3 p.c.

Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.

3 pct.

Supérieure ou égale à 20 p.c.

3,6 p.c.

Groter dan of gelijk aan 20 pct.

3,6 pct.


Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 2 (avantages liés aux résultats - ROCE) de la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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