Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 avril 2014
publié le 25 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202476
pub.
25/04/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/10/2014202476/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 31 janvier 2014;

Vu l'avis 55.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence, est remplacé comme suit : "

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants".

Art. 2.La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien sans poursuivre de but de lucre.

Art. 3.Sont considérées à titre d'exemple comme des organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et indépendants : - les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance sociale pour les indépendants, les caisses de vacances, les secrétariats sociaux agréés pour les employeurs, les guichets d'entreprise; - les organisations d'entreprises et d'employeurs, pour autant qu'elles ne soient pas des organisations d'employeurs qui sont exclues aux termes de l'article 4; - les organisations professionnelles; - les fonds sectoriels de sécurité d'existence, les fonds de pension sectoriels et les organismes de formation sectoriels; - la formation professionnelle des classes moyennes; - les institutions de recherche dans les domaines des sciences et de l'économie; - les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux entreprises et aux indépendants; - les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux organisations d'entreprises, d'employeurs ou professionnelles.

Art. 4.La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants n'est pas compétente pour: § 1. les travailleurs occupés par : - les organisations d'employeurs représentatives visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives; - les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations d'employeurs représentatives susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale; - les organisations d'employeurs représentatives qui sont membres du "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens"; - les organisations d'employeurs européennes reconnues visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations d'employeurs interprofessionnelles qui y sont reprises; - les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les professions libérales. § 2. les organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants dont les activités relèvent de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 avril 2014.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge du 27 février 2008.

^