publié le 23 octobre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43quater decies du 26 mai 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013 et 43terdecies du 28 mars 2013
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43quater decies du 26 mai 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013 et 43terdecies du 28 mars 2013 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 43quater decies du 26 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43 quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43 decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43 duodecies du 28 mars 2013 et 43terdecies du 28 mars 2013.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 43quater decies du 26 mai 2015 Modification de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013 et 43terdecies du 28 mars 2013 (Convention enregistrée le 5 juin 2015 sous le numéro 127223/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu les conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975, enregistrée le 9 juin 1975, sous le numéro 3324, et n° 23 du 25 juillet 1975, enregistrée le 31 juillet 1975, sous le numéro 3446, relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen;
Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 16 mai 1988, sous le numéro 20666, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n°s 43bis du 16 mai 1989, enregistrée le 25 mai 1989, sous le numéro 23350, 43ter du 19 décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989, sous le numéro 24679, 43quater du 26 mars 1991, enregistrée le 11 avril 1991, sous le numéro 26806, 43quinquies du 13 juillet 1993, enregistrée le 26 juillet 1993, sous le numéro 33206, 43sexies du 5 octobre 1993, enregistrée le 12 octobre 1993 sous le numéro 33.902, 43septies du 2 juillet 1996, enregistrée le 3 juillet 1996, sous le numéro 42146, 43octies du 23 novembre 1998, enregistrée le 11 décembre 1998, sous le numéro 49605, 43nonies du 30 mars 2007, enregistrée le 13 avril 2007, sous le numéro 82500, 43decies du 20 décembre 2007, enregistrée le 8 janvier 2008, sous le numéro 86251, 43undecies du 10 octobre 2008, enregistrée le 6 novembre 2008, sous le numéro 89461, 43duodecies du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013, sous le numéro 114500, et 43terdecies du 28 mars 2013 enregistrée le 10 avril 2013, sous le numéro 114501;
Considérant la nécessité, pour une application de la réglementation dans des conditions optimales de sécurité juridique, de modifier et d'actualiser, dans un souci de lisibilité, certaines dispositions de la convention collective de travail n° 43 précitée;
Considérant, dans cette optique, l'utilité d'abroger les conventions collectives de travail nos 21 et 23 portant le même objet que la présente convention et dont le dispositif a été entièrement intégré dans la convention n°43 initiale, lors de sa signature en 1988;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 26 mai 2015, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.L'intitulé de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 est remplacé par l'intitulé suivant : "convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen".
Commentaire Etant donné la présente opération d'actualisation, la suppression des références aux conventions n°s 21 et 23 dans l'intitulé de la convention collective de travail n° 43 se justifie étant donné l'abrogation desdites conventions dont le dispositif a été entièrement intégré dans la convention n° 43 lors de sa signature en 1988.
Art. 2.L'article 10 de la même convention est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 10.Dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, les références aux conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen doivent être lues comme faisant référence à la présente convention.".
Art. 3.Sont abrogées à la date à laquelle la présente convention entre en vigueur : 1° la convention collective de travail n° 21 du 15 mai 1975 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 9 juin 1975, sous le numéro 3324;2° la convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 31 juillet 1975, sous le numéro 3446. Commentaire Etant donné la présente opération d'actualisation, il est utile, dans un souci de lisibilité, d'abroger les conventions collectives de travail nos 21 et 23 portant le même objet que la présente convention et dont le dispositif a été entièrement intégré dans la présente convention lors de sa signature en 1988.
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail a la même durée de validité et peut être révisée ou dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n°s 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013 et 43terdecies du 28 mars 2013 Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n°s 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013 et 43terdecies du 28 mars 2013 Le 26 mai 2015, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 43quater decies modifiant la convention collective de travail n° 43 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n°s 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013 et 43terdecies du 28 mars 2013.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également jugé nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de travail n° 43 comme suit : En ce qui concerne l'article 1er de la convention collective de travail n° 43 Le troisième alinéa du point a) du commentaire relatif à l'article 1er est supprimé.
Le deuxième alinéa du point c) du commentaire relatif à l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : "Ne sont exclus du bénéfice de la présente convention que les jeunes inscrits dans un système de formation en alternance basé sur un contrat autre qu'un contrat de travail".
En ce qui concerne l'article 4 de la convention collective de travail n° 43 Au premier alinéa du commentaire de l'article 4, les mots "A l'instar des conventions collectives de travail n°s 21 et 23" sont supprimés. En ce qui concerne l'article 7 de la convention collective de travail n° 43 La deuxième phrase du premier alinéa du commentaire relatif à l'article 7 ainsi que le deuxième alinéa du même commentaire sont supprimés. En ce qui concerne l'article 8 de la convention collective de travail n° 43 Le dernier alinéa du commentaire relatif à l'article 8 est supprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS