publié le 17 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125639/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.
Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.
La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE II. - Fonds social
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on attend par "fonds social" : le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" institué par la convention collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 mai 1985) et modifiée par la convention collective de travail du 21 mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur belge du 2 août 2002) et modifiée par la convention collective de travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004 (Moniteur belge du 20 août 2004). CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE
Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente convention collective de travail, les employeurs, visés à l'article 1er, § 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières. CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention
Art. 4.Le fonds social remboursera les coûts, faits par l'employeur pour le permis obtenu, moyennant un maximum de 750 EUR pour un permis de conduire C et un maximum de 900 EUR pour un permis de conduire CE. CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à l'article 4 de cette convention.
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention visée à l'article 4 de cette convention.
Le fonds social pourra disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. des moyens disponibles pour la formation permanente prévue par la convention collective de travail du 28 janvier 2009 relative à la cotisation destinée à la formation permanente des ouvriers par l'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS