publié le 04 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, insérant un article 8, neuvième alinéa à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, insérant un article 8, neuvième alinéa à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, insérant un article 8, neuvième alinéa à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 26 novembre 2014 Insertion d'un article 8, neuvième alinéa à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126622/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.A la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 54651/CO/319), dont la dénomination a été modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 113438/CO/319), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, il est inséré, à l'article 8, un neuvième alinéa, libellé comme suit : "Pour les années 2015 et 2016, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des huit trimestres.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS