publié le 09 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 3 février 2015 Organisation du travail (Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125912/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.A condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise les employés ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter pour le paiement de maximum 130 heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi).
Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale peuvent introduire cette possibilité de choix en l'incorporant dans leur règlement de travail suivant la procédure prévue dans la loi de 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Après la modification du règlement de travail ces entreprises sont tenues d'en informer la commission paritaire.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Elle remplace la convention collective du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux (122549/CO/224).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS