publié le 01 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 mai 2014 Crédit-temps, instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123061/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord 2013-2014 du 24 avril 2014.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière du 27 juin 2012. CHAPITRE III. - Application du crédit-temps dans les entreprises de taxis et de services de location de voitures avec chauffeur
Art. 4.Crédit-temps sans motif Le crédit-temps sans motif est accordé conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012.
Art. 5.Crédit-temps avec motif Dans le cadre de l'article 4 de la convention collective de travail n° 103 accordant un droit au crédit-temps avec motif, et conformément au § 1er, 3° de cet article, le droit complémentaire à maximum 36 mois pour le crédit-temps à temps plein ou la diminution de carrière à mi-temps est accordé aux travailleurs prévus à l'article 1er de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Emplois de fin de carrière § 1er. Les conditions d'application du droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière sont fixées à la 2ème section de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. § 2. Par dérogation à la condition d'âge de 55 ans prévue à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, qui sont dans les liens d'un contrat à temps plein avec l'employeur et âgés de 50 ans au minimum, bénéficient du droit de diminution de carrière d'1/5ème à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : - Avoir atteint l'âge de 50 ans au moment de la prise de cours souhaitée de l'exercice du droit à un emploi de fin de carrière; - Avoir une ancienneté d'au moins 24 mois préalablement à l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; - Avoir un contrat de travail à temps plein et compter une carrière d'au moins 28 ans comme salarié au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; - Le travailleur n'a pas eu de recours au crédit-temps sans motif de 1/5ème au cours de la période allant de ses 45 ans à ses 50 ans.
Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas régi explicitement dans la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail est d'application. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2014.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS