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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 01 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs et travailleuses occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202529
pub.
01/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs et travailleuses occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs et travailleuses occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 mai 2014 Crédit-temps, instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs et travailleuses occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123060/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière du 27 juin 2012.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord 2013-2014 du 30 avril 2014. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.En fonction de l'article 4, § 1er et l'article 5, § 2 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012, le droit au crédit-temps est élargi d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à la diminution d'1/5ème avec motif jusqu'à 36 mois pour octroi de soins et formation, et ce pour les travailleurs à temps plein pour autant qu'ils aient été au service de l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Art. 4.§ 1er. Les conditions d'application du droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière sont fixées à la 2ème section de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. § 2. Par dérogation à la condition d'âge de 55 ans, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, qui sont liés par un contrat à temps plein avec l'employeur et âgés de 50 ans au minimum, bénéficient du droit de diminution de carrière d'1/5ème à concurrence d'1 jour ou de 2 demi-jours par semaine pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 50 ans au moment de la prise de cours souhaitée de l'exercice du droit à un emploi de fin de carrière; - avoir une ancienneté d'au moins 24 mois préalablement à l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; - avoir un contrat de travail à temps plein auprès de leur employeur et compter une carrière d'au moins 30 ans comme salarié au cours des 24 mois précédant l'avertissement écrit.

Art. 5.Le calcul du seuil mentionné à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, est fixé à 5 p.c. du total des travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel, exclusivement à prendre par ceux-ci.

Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans le présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail est d'application. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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