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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 17 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202500
pub.
17/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125640/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ainsi qu'en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi, en exécution de la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi. CHAPITRE III. - Formation et formation permanente

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention sont tenus de payer pour l'année 2015 une cotisation de 0,43 p.c. calculée sur le total des salaires des ouvriers qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation visée à l'article 3 de la présente convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale au profit du fonds social du secteur.

Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour la promotion de la qualification professionnelle et la formation permanente des ouvriers occupés dans le secteur.

Art. 5.Sans tenir compte de la formation permanente que les ouvriers peuvent suivre volontairement, les formations obligatoires suivantes sont instaurées à partir de l'année 2012 : - une journée de formation initiale de base à l'entrée dans le secteur, à suivre dans un délai précis de deux mois après la date d'entrée au service (les coûts de la formation et le coût salarial sont à la charge de l'employeur ou de tout autre organisme); - trois jours de formation permanente, qui peuvent être fractionnés et qui sont à suivre dans un délai de trois ans après l'entrée au service (les coûts de la formation et le coût salarial pour ces journées de formation sont pris en charge par l'employeur).

Art. 6.La demande de formation peut émaner du travailleur, des organes de concertation de l'entreprise ou - à défaut - être conduite également par les syndicats représentatifs au sein de la commission paritaire. L'employeur sera dans ce cas tenu de planifier une formation effective dans un délai de 3 mois.

Au cas où, au 1er septembre 2015, un employeur n'aurait manifestement pas donné suite à la demande - formelle et par écrit - introduite par un travailleur entrant en ligne de compte, ou aurait omis de faciliter la formation, il peut être obligé par la commission paritaire compétente à prendre intégralement à sa charge (sessions de formation et salaire) la formation nécessaire du/des travailleur(s) concerné(s).

Art. 7.Les formations obligatoires visées à l'article 5 ne pourront être suivies qu'auprès d'un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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