publié le 02 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation continue pour la capacité professionnelle
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation continue pour la capacité professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation continue pour la capacité professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 29 janvier 2014 Formation continue pour la capacité professionnelle (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120647/CO/127)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Art. 2.Cette convention collective de travail vise, en conformité avec l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) et l'arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 5 décembre 2007) ainsi que de la loi-programme du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012) et la convention collective de travail du 10 juillet 2013 (enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116961) à répondre à l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale et aussi à l'engagement d'augmenter annuellement de 5 p.c. le taux de participation aux formations continues pour la totalité du secteur pour les années 2013-2014.
Art. 3.Cette convention collective de travail vise plus particulièrement la formation continue pour la capacité professionnelle (prévue dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E), à l'exclusion de la formation initiale.
Art. 4.Les heures de formation continue sont payées par l'employeur sur la base d'une rémunération égale au salaire pour les heures de travail à 100 p.c..
Ces heures de formation continue ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée du travail.
Art. 5.Les frais d'inscription sont également pris en charge par l'employeur.
Art. 6.Chaque employeur est tenu d'offrir aux ouvriers et ouvrières concernés des formations continues pour la capacité professionnelle, compte tenu de l'obligation en matière de formation continue pour les chauffeurs professionnels avec permis de conduire C, CE et sous-catégories qui impose aux chauffeurs de suivre, au plus tard en 2016, 35 heures de formation obligatoire.
Art. 7.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS