publié le 03 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 28 février 2014 Système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123390/CO/315.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Art. 2.En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012 (numéro d'enregistrement 110211/CO/300, date de la publication au Moniteur belge : 31 août 2012) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, l'âge est abaissé à 50 ans, sans durée maximale, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou 2 demi-jours par semaine si antérieurement ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Cette période doit être prise par période minimale de six mois.
Art. 3.Les articles 4 à 7 inclus cités ci-après sont d'application dans le cadre des dispositions transitoires prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 et visent à exécuter l'article 2, § 3, l'article 3, § 2, l'article 6, § 2, l'article 9, § 2 et l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et ce, dans le cadre des dispositions transitoires visées à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103.
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 ont un droit au crédit-temps sans motif qui permet de suspendre totalement ou de réduire à mi-temps les prestations de travail pour une période complémentaire d'un an.
Le présent article n'affecte pas le droit complémentaire du travailleur à un crédit-temps avec motif.
Art. 4bis.Le seuil prévu à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis précitée peut être relevé. Ce seuil majoré est fixé par convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Les entreprises qui employaient un seuil plus élevé avant le 1er juin 2009 peuvent le conserver.
Art. 5.Dans les cas où les travailleurs visés à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 sont occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, les modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent sont examinées entreprise par entreprise, sans que cela puisse mettre en péril la continuité du service.
Cet examen sera effectué en concertation avec la délégation syndicale.
En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application.
Art. 6.Les jours où le droit à la diminution de carrière est exercé sont répartis de manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service. Un accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition.
Art. 7.Lorsque le nombre total des travailleurs qui exercent ou exerceront simultanément dans l'entreprise ou au niveau d'un service le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme visé à l'article 3, dépasse un seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, un mécanisme de préférence et de planification des absences est appliqué afin d'assurer la continuité de l'organisation du travail.
Par "travailleurs qui exercent ou exerceront simultanément dans l'entreprise ou au niveau du service le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme visé à l'article 3", il y a lieu de comprendre : les travailleurs qui exercent ou demandent, durant la même période, le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 8.En ce qui concerne les autres règles d'exécution et d'organisation, les parties signataires se réfèrent aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 et le cas échéant de la convention collective de travail n° 77bis.
Art. 9.Toute disposition d'une convention conclue par une des parties signataires qui serait en contradiction avec la présente convention, est abrogée par l'entrée en vigueur de cette dernière.
La présente convention collective de travail remplace toutes les conventions collectives de travail antérieures conclues au sein de la sous-commission paritaire dans le cadre du crédit-temps, de la diminution de carrière, de la réduction des prestations de travail à mi-temps et des emplois de fin de carrière, notamment : - la convention collective de travail du 14 octobre 2003 (n° d'enregistrement 69026); - la convention collective de travail du 30 mars 2006 (n° d'enregistrement 79877); - la convention collective de travail du 15 juin 2009 (n° d'enregistrement 94401).
La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, mo-yennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux organisations y représentées.
Art. 10.Les parties demanderont que le Roi rende la présente convention collective de travail obligatoire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS