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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 01 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202270
pub.
01/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitier, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 juin 2014 Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123037/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.La convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu que : - en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, la durée maximum du crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins de 50 ans; - au moins 1 travailleur par entreprise doit pouvoir user soit du crédit-temps, soit de la diminution de carrière, soit de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - à partir de l'âge de 50 ans, le travailleur peut entrer dans le système de crédit-temps 1/5ème, à condition d'une carrière minimale de 28 ans; - la limite de 5 p.c., prévue à l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail est d'application pour la catégorie des travailleurs 140.04.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2013, les primes complémentaires suivantes seront payées mensuellement aux travailleurs âgés de minimum 50 ans : - 50 EUR brut pour un crédit-temps de 1/5; - 100 EUR brut pour un crédit-temps de plus 1/5.

Pour les ouvriers visés à l'article 1er, § 3, âgés de minimum 50 ans, l'employeur peut obtenir à partir du 1er janvier 2012, le remboursement des primes complémentaires en cas de crédit-temps, par l'intermédiaire du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" pour autant qu'il appartienne à la catégorie ONSS 283 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de ces primes complémentaires.

Le conseil d'administration du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" est chargé d'établir la procédure pour introduire des demandes de remboursement ainsi que les modalités pour le remboursement de ces primes complémentaires. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail de durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015. CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 13 février 2014 relative au crédit-temps (numéro d'enregistrement 120895).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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